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13/02/1995 | FRANCE | N°152164

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 13 février 1995, 152164


Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 septembre 1993 ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande que le conseil d'Etat :
1) annule le jugement du 20 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 30 novembre 1992 par laquelle le commandant du bureau du service national de Strasbourg a refusé à M. X... un report d'incorporation au titre de l'article L. 5 du code du service national ;
2) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal admnistratif de Strasbourg ;
Vu

les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ...

Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 septembre 1993 ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande que le conseil d'Etat :
1) annule le jugement du 20 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 30 novembre 1992 par laquelle le commandant du bureau du service national de Strasbourg a refusé à M. X... un report d'incorporation au titre de l'article L. 5 du code du service national ;
2) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal admnistratif de Strasbourg ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il y ait lieu de statuer sur les moyens du recours :
Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 7 du code du service national : "Le ministre chargé de la défense nationale détermine, par arrêté portant appel au service national, la composition de la fraction du contingent à incorporer, en tenant compte notammnent des échéances d'études" ; qu'à la date de la décision litigieuse il appartenait au seul ministre chargé de la défense, dans l'exercice des pouvoirs qu'il tenait de ces dispositions, de statuer sur les demandes tendant au bénéfice du report d'incorporation prévu par l'article L. 5 alinéa 2-2° ; qu'aucune disposition alors en vigueur ne l'autorisait à déléguer cette compétence aux commandants des bureaux du service national ; que, dès lors, la décision en date du 30 novembre 1992 par laquelle le commandant du bureau du service national de Strasbourg a rejeté la demande de report d'incorporation de M. X... et a fixé au 1er août 1993 sa date d'incorporation émanait d'une autorité incompétente ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision susanalysée ;
Article 1 : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté.
Article 2 : la présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de la défense et à M. Yann X....


Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-02 ARMEES - SERVICE NATIONAL.


Références :

Code du service national L7, L5


Publications
Proposition de citation: CE, 13 fév. 1995, n° 152164
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 13/02/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 152164
Numéro NOR : CETATEXT000007837400 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-02-13;152164 ?
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