Vu sous le n° 159 736 la requête présentée pour M. et Mme Y... par Maître X..., avocat, ... ; M. et Mme Y... demandent au Conseil d'Etat :
1° d'annuler l'ordonnance du 19 avril 1994 par laquelle le Vice-Président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant au sursis à l'exécution de la décision du 22 septembre 1993 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de leur accorder des cartes de résident en qualité de parent d'un enfant français ;
2° de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 84-819 du 29 août 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aucun des moyens invoqués par M. et Mme Y... à l'appui du recours pour excès de pouvoir contre la décision du 22 septembre 1993 du préfet de police de rejeter leur demande d'un titre de séjour et leur enjoignant de quitter le territoire national ne paraît de nature, en l'état du dossier, à justifier l'annulation de cette décision ; que par suite, M. et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le Vice-président du tribunal administratif de Paris a rejeté leurs conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision susvisée du préfet de police ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Y... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.