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15/02/1995 | FRANCE | N°100637

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 15 février 1995, 100637


Vu 1°), sous le n° 100637, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 août 1988 et 6 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X... demeurant ... ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 21 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur requête tendant à l'annulation de la décision en date du 24 septembre 1987 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier d'Ille-etVilaine a statué à nouveau sur leurs biens, sis sur l

e territoire des communes de Châtillon-enVendelais et de Prince ;
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Vu 1°), sous le n° 100637, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 août 1988 et 6 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X... demeurant ... ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 21 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur requête tendant à l'annulation de la décision en date du 24 septembre 1987 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier d'Ille-etVilaine a statué à nouveau sur leurs biens, sis sur le territoire des communes de Châtillon-enVendelais et de Prince ;
- annule la décision précitée de la commission départementale d'aménagement foncier ;
Vu 2°), sous le n° 102205, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 septembre 1988 et 6 décembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X... demeurant ... ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 21 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur requête tendant à l'annulation de la décision en date du 24 septembre 1987 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier d'Ille-etVilaine a statué à nouveau sur leurs biens, sis sur le territoire des communes de Châtillon-enVendelais et de Prince ;
- annule la décision précitée de la commission départementale d'aménagement foncier ;
Vu les autres pièces des dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Fombeur, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de M. et Mme Marcel X...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes des époux X... sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur l'exception d'illégalité soulevée à l'encontre de l'arrêté préfectoral ordonnant le remembrement :
Considérant qu'il est constant que l'arrêté préfectoral du 13 décembre 1985 fixant le périmètre du remembrement de la commune de Châtillon-en-Vendelais n'a pas été attaqué dans les délais du recours contentieux, et est devenu définitif ; qu'il ne présente pas le caractère d'un acte réglementaire ; qu'ainsi sa légalité ne peut être discutée par voie d'exception ; que, par suite, M. et Mme X... ne pouvaient utilement invoquer, à l'appui de leur demande dirigée contre la décision attaquée de la commission départementale, l'illégalité dont ledit arrêté serait, selon eux, entaché ;
Sur le moyen tiré de l'absence d'une nouvelle consultation de la commission communale d'aménagement foncier :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de l'annulation par le tribunal administratif de Rennes de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier d'Ille et Vilaine en date du 23 janvier 1986, ladite commission a pris une nouvelle décision sur réclamation des époux X... relative au remembrement de la commune de Châtillon-en-Vendelais sans consulter la commission communale ;
Considérant que lorsque la décision d'une commission départementale d'aménagement foncier est annulée par la juridiction administrative, cette commission se trouve du fait de cette annulation à nouveau saisie de plein droit de la réclamation en l'état de l'instruction existant au jour de la première décision ; que par ailleurs l'annulation de la décisiond'une commission départementale d'aménagement foncier n'entraîne pas celle des actes qui ont été élaborés par la commission communale d'aménagement foncier ; que, dès lors, le moyen tiré de l'illégalité de l'absence d'une nouvelle consultation de la commission communale ne saurait être accueilli ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'autorité de la chose jugée :
Considérant que par le jugement du 2 juillet 1987, le tribunal administratif avait annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier d'Ille et Vilaine en date du 23 avril 1986 au seul motif que ladite décision aggravait les conditions de desserte des parcelles d'attribution ZA 5 et ZA 6 ; que la commission départementale, appelée à se prononcer à nouveau à la suite de cette annulation a, pour améliorer les conditions de desserte, décidé la création d'une rampe d'accès à la parcelle ZA 5 à partir de la voie communale n° 3 et a relevé que la réalisation de cet ouvrage permettra également d'accéder à la parcelle ZA 6, d'ailleurs desservie par le chemin rural n° 136 à travers la parcelle YA 11 qui lui est contiguë ; que ce faisant elle n'a nullement méconnu l'autorité de la chose jugée mais s'est, au contraire, conformée à celle-ci ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 19 du code rural :

Considérant qu'aux termes de l'article 19 du code rural : "Le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en oeuvre. Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principal, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire" ; que ces dispositions doivent s'apprécier compte par compte et non parcelle par parcelle ;
Considérant que la circonstance que la parcelle ZA 7 ne soit pas groupée avec l'autre parcelle d'attribution du compte n° 68 est par elle-même sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; que la distance moyenne pondérée des parcelles au centre d'exploitation n'a pas été augmentée ; que la forme de la parcelle ZA 6, due en partie à la réattribution d'un puits demandée par les requérants, ne peut être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme constitutive d'une aggravation des conditions d'exploitation ; que le nombre de parcelles du compte n° 68 a été maintenu et que le nombre de parcelles du compte n° 69 a été sensiblement réduit ; qu'enfin les conditions d'accès aux parcelles d'attribution ZA 5 et ZA 6 telles qu'elles ont été déterminées par la commission départementale d'aménagement foncier ne constituent pas, dans les circonstances de l'affaire, une aggravation des conditions d'exploitation ; qu'ainsi la commission départementale n'a pas fait une inexacte application de l'article 19 du code rural ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 20 du code rural :
Considérant qu'aux termes de l'article 20 du code rural, alinéa 3 : "Doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et ne subir que les modifications de limites indispensables à l'aménagement : ...De façon générale, les immeubles dont les propriétaires ne peuvent bénéficier de l'opération de remembrement, en raison de l'utilisation spéciale desdits immeubles" ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pasallégué que le puits situé sur la parcelle d'apport D 725 ait servi à alimenter en eau une maison d'habitation ou du bétail ; qu'ainsi, la parcelle comprenant ce point d'eau ne présente pas le caractère d'un terrain à utilisation spéciale au sens des dispositions précitées de l'article 20 du code rural ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 21 du code rural :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 21 du code rural : "Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs visés à l'article 25 du présent code, et compte tenu des servitudes maintenues ou créées" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les comptes des époux X... sont équilibrés entre les apports et les attributions aussi bien en surface qu'en valeur ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation de l'article 21 ne peut être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les époux X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur requête tendant à l'annulation de la décision, en date du 24 septembre 1987, de la commission départementale d'aménagement foncier d'Ille et Vilaine ;
Article 1er : La requête des époux X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux époux X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 100637
Date de la décision : 15/02/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural 19, 20, 21


Publications
Proposition de citation : CE, 15 fév. 1995, n° 100637
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Fombeur
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:100637.19950215
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