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15/02/1995 | FRANCE | N°104066

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 15 février 1995, 104066


Vu 1°), sous le n° 104 066, la requête enregistrée le 21 décembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Catherine A..., demeurant ... ; Mme A... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement n° 852435 du 25 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 juin 1985 du maire de Montereau-Fault-Yonne (Seine-et-Marne), diminuant de 50 % le montant de la prime annuelle qui lui est due ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu 2°), sous

le n° 104 706, la requête, enregistrée le 21 janvier 1989 au secrétariat ...

Vu 1°), sous le n° 104 066, la requête enregistrée le 21 décembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Catherine A..., demeurant ... ; Mme A... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement n° 852435 du 25 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 juin 1985 du maire de Montereau-Fault-Yonne (Seine-et-Marne), diminuant de 50 % le montant de la prime annuelle qui lui est due ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu 2°), sous le n° 104 706, la requête, enregistrée le 21 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Françoise Z..., demeurant ... ; Mme Z... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement n° 852438-852434-852436-852437 du 6 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladécision implicite du maire de Montereau-Fault-Yonne (Seine-et-Marne) rejetant son recours gracieux du 31 juillet 1985 dirigé contre la décision du 20 juin 1985 diminuant de 50 % le montant de la prime annuelle qui lui est due ;
2°) annule pour excès de pouvoir la décision du 26 juin 1985 du maire de Montereau-Fault-Yonne ;
Vu 3°), sous le n° 104 707, la requête enregistrée le 21 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean B..., demeurant ... ; M. B... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement n° 852438-852434-852436-852437 du 6 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du maire de Montereau-Fault-Yonne (Seine-et-Marne) rejetant son recours gracieux du 31 juillet 1985 dirigé contre la décision du 26 juin 1985 diminuant de 50 % le montant de la prime annuelle qui lui est due ;
2°) annule pour excès de pouvoir la décision du 26 juin 1985 du maire de Montereau-Fault-Yonne ;
Vu 4°), sous le n° 104 708, la requête enregistrée le 21 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement n° 852438-852434-852436-852437 du 6 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du maire de Montereau-Fault-Yonne (Seine-et-Marne) rejetant son recours gracieux du 31 juillet 1985 dirigé contre la décision du 26 juin 1985 diminuant de 50 % le montant de la prime annuelle qui lui est due ;
2°) annule pour excès de pouvoir la décision du 26 juin 1985 du maire de Montereau-Fault-Yonne ;
Vu 5°), sous le n° 104 988 la requête enregistrée le 3 février 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Jocelyne X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement n° 852438-852434-852436-852437 du 6 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du
maire de Montereau Fault-Yonne (Seine-et-Marne) rejetant son recours gracieux du 31 juillet 1985 dirigé contre la décision du 26 juin 1985 diminuant de 50 % le montant de la prime annuelle qui lui est due ;
2°) annule pour excès de pouvoir la décision du 26 juin 1985 du maire deMontereau-Fault-Yonne ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chantepy, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de Mme A..., Mme Z..., M. B..., M. Y... et Mme X... présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la recevabilité des demandes de première instance :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A..., Mme Z..., M. B..., M. Y... et Mme X... ont formé, le 31 juillet 1985, auprès du maire de Monterau-Fault-Yonne des recours gracieux contre les décisions prises par celui-ci, le 26 juin 1985, de réduire, en ce qui les concerne, de 50 % le montant de la prime annuelle servie aux agents de la commune ; que, par lettre du 21 août 1985, le maire a fait connaître aux intéressés qu'il prenait "bonne note" de leurs recours ; qu'ainsi les demandes enregistrées le 21 octobre 1985, dont les requérants ont saisi le tribunal administratif de Versailles aux fins d'annulation pour excès de pouvoir des décisions du maire du 26 juin 1985, étaient recevables quant aux délais ;
Sur la légalité de la décision du 26 juin 1985 du maire de Monterau-FaultYonne :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires : "La présente loi s'applique aux fonctionnaires civils des administrations de l'Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics ( ...)" et qu'aux termes de l'article 20 de la même loi : "Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qui a été jugé par le tribunal administratif de Versailles, la prime annuelle versée aux agents de lacommune de Montereau-Fault-Yonne par l'intermédiaire du comité des oeuvres sociales du personnel communal, n'a pas, en tout état de cause, le caractère d'une prime de rendement, mais celui d'un complément de rémunération, au sens de l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; qu'aucune disposition législative n'autorisait le maire à priver les requérants d'une fraction d'une telle prime, au motif qu'ils avaient fait l'objet d'une sanction disciplinaire ; que, par suite, Mme A..., Mme Z..., M. B..., M. Y... et Mme X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leurs demandes ;
Article 1er : Les jugements du 25 octobre 1988 et du 6 décembre 1988 du tribunal administratif de Versailles, ainsi que les décisions du maire de Montereau-Fault-Yonne du 26 juin 1985, sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Catherine A..., à Mme Françoise Z..., à M. Jean B..., à M. Claude Y..., à Mme Jocelyne X..., au maire de Montereau-Fault-Yonne et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984)


Références :

Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 2, art. 20
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 111


Publications
Proposition de citation: CE, 15 fév. 1995, n° 104066
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chantepy
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Formation : 9 ss
Date de la décision : 15/02/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 104066
Numéro NOR : CETATEXT000007843616 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-02-15;104066 ?
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