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15/02/1995 | FRANCE | N°106768

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 15 février 1995, 106768


Vu la requête enregistrée le 22 avril 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Patrick X... demeurant à Saint-Macoux (86400) Civray ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du président du Syndicat intercommunal du grand Angoulême en date du 14 août 1987 mettant fin à son stage d'ouvrier professionnel de première catégorie ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) condam

ne le Syndicat du grand Angoulême à lui payer une somme correspondant aux con...

Vu la requête enregistrée le 22 avril 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Patrick X... demeurant à Saint-Macoux (86400) Civray ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du président du Syndicat intercommunal du grand Angoulême en date du 14 août 1987 mettant fin à son stage d'ouvrier professionnel de première catégorie ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) condamne le Syndicat du grand Angoulême à lui payer une somme correspondant aux congés payés qu'il n'a pu prendre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-56 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 49-1239 du 13 septembre 1949 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Lesquen, Auditeur,
- les conclusions de M Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en prononçant le licenciement de M. X... à compter du 17 août 1987 par arrêté du 30 juillet 1987, le président du Syndicat intercommunal du grand Angoulême a tenu compte de la totalité des 136 jours d'arrêt de travail pour maladie ou accident dont a bénéficié l'intéressé pendant sa seconde année de stage qui, sans ces interruptions, aurait couru du 1er avril 1986 au 31 mars 1987 ; que la circonstance que M. X... a obtenu une prolongation de son congé d'accident du travail et n'avait pas repris son service à la date de son licenciement n'est pas de nature à entacher d'illégalité la décision attaquée et à retirer à celleci son caractère de licenciement prononcé en fin de stage ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le comportement général de M. X..., qui observait imparfaitement les instructions reçues et fournissait un travail médiocre dans les différentes tâches qui lui ont été confiées, constituait une cause de perturbation dans le service ; qu'ainsi, en prononçant au terme de son stage le licenciement de M. X... pour insuffisance professionnelle, le président du Syndicat intercommunal du grand Angoulême n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'aucun texte législatif ou réglementaire ni aucun principe général du droit ne reconnaissent aux agents publics non titulaires un droit à une indemnité de congés payés au cas où ils cessent leur activité avant d'avoir pu bénéficier de ceux-ci ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Patrick X..., au président du district du grand Angoulême et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 106768
Date de la décision : 15/02/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984)


Publications
Proposition de citation : CE, 15 fév. 1995, n° 106768
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Lesquen
Rapporteur public ?: M Fratacci

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:106768.19950215
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