Vu l'ordonnance, en date du 16 octobre 1989, enregistrée le 19 octobre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par le SYNDICAT CGT X... FRANCE ;
Vu la demande, enregistrée le 19 septembre 1989 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par le SYNDICAT CGT X... FRANCE, représenté par M. Henri Revol, Etablissement Griffine-Maréchal, ... ; le SYNDICAT CGT X... FRANCE demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 27 juillet 1989 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de Paris a opéré la répartition des sièges au comité central d'entreprise entre les différents établissements et les différentes catégories de salariés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié, notamment par ledécret n° 72-143 du 22 février 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Fombeur, Auditeur,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L.435-4 du code du travail : "Dans chaque entreprise, le nombre d'établissements distincts et la répartition des sièges entre les différents établissements et les différentes catégories font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Dans le cas où cet accord ne peut être obtenu, le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre dans le ressort duquel se trouve le siège de l'entreprise décide de ce nombre et de cette répartition." ;
Considérant que si, pour procéder, par décision du 27 juillet 1989, à la répartition des sièges au comité central d'entreprise de la Société Griffine-Maréchal, le directeur départemental du travail et de l'emploi de Paris a fait figurer sous les mentions "1er collège", "2e collège", "3e collège" et "4e collège" les chiffres respectifs de 1, 4, 4 et 6 sièges alors que la convention collective nationale des industries chimiques, applicable à l'entreprise, mentionne, en application de l'article L.433-2 du code du travail, que le personnel est réparti de la manière suivante entre les quatre collèges électoraux institués dans les établissements de plus de 500 salariés "a) ouvriers ; b) employés et techniciens ; c) agents de maîtrise et techniciens ; d) ingénieurs et cadres", il ressort des pièces du dossier que le directeur départemental a entendu en réalité désigner par 1er collège les ingénieurs et cadres, par 2e collège les agents de maîtrise et techniciens, par 3e collège les employés et techniciens et par 4e collège les ouvriers ; que cette présentation, qui n'a pu, en l'espèce, induire la société ni les syndicats en erreur sur la répartition des sièges, n'entache pas la décision attaquée d'illégalité ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT CGT X... FRANCE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT CGT X... FRANCE, à la Société Griffine-Maréchal et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.