Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 février 1990 et 12 juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre X... demeurant L'Etournière-Trehet ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 11 octobre 1988 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Loir-et-Cher a rejeté sa réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de Couture-sur-Loir ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Fombeur, Auditeur,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. Pierre X...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité externe de la décision attaquée :
Considérant que le moyen tiré de ce que la décision attaquée n'aurait pas été signée par le président de la commission départementale manque en fait ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient M. X..., le magistrat qui présidait la commission départementale lors de son audition était celui qui la présidait lorsque la décision attaquée a été prise ;
Sur la légalité interne de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 19 du code rural : "Le remembrement a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis ... Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principal, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire" ; que si le requérant fait valoir qu'il n'a pu bénéficier du rapprochement escompté, il ne conteste pas que le remembrement n'a pas aggravé les conditions d'exploitation de sa propriété et, notamment, n'a pas entraîné d'allongement de la distance moyenne des terres par rapport au cadre d'exploitation ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article 19 du code rural ne saurait être retenu ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée, relative aux opérations de remembrement de Couture-surLoir, que la commission départementale n'a pas décidé l'extension du remembrement à la commune de Trehet mais s'est bornée sur ce point, à suggérer au préfet d'envisager la création d'une commission communale d'aménagement foncier pour cette commune ; que, ce faisant, elle n'a pas excédé sa compétence ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X... et ministre de l'agriculture et de la pêche.