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15/02/1995 | FRANCE | N°117731

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 15 février 1995, 117731


Vu la requête enregistrée le 6 juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Auguste X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 3 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision en date du 27 septembre 1984 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier des Vosges a rejeté sa réclamation concernant le remembrement de sa propriété ;
2°) d'annuler la décision précitée de la commission départementale d'aménagement foncier ;
Vu les autres

pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administra...

Vu la requête enregistrée le 6 juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Auguste X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 3 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision en date du 27 septembre 1984 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier des Vosges a rejeté sa réclamation concernant le remembrement de sa propriété ;
2°) d'annuler la décision précitée de la commission départementale d'aménagement foncier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Fombeur, Auditeur,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'appel formé contre le jugement d'un tribunal administratif ne peut tendre qu'à l'annulation ou à la réformation du dispositif du jugement attaqué ; que, par suite, n'est pas recevable -quels que soient les motifs retenus par les premiers juges- l'appel dirigé contre un jugement qui, par son dispositif, fait intégralement droit aux conclusions de la demande qu'avait présentée l'appelant en première instance ;
Considérant que, par sa requête susvisée, M. X... défère au Conseil d'Etat le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 3 avril 1990 par lequel ledit tribunal a, à la demande de M. X..., annulé la décision en date du 27 septembre 1984 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier des Vosges a rejeté sa réclamation concernant le remembrement de sa propriété ; que ce jugement fait intégralement droit aux conclusions de la demande dont le tribunal était saisi ; que, dès lors, les conclusions de la présente requête ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 15 fév. 1995, n° 117731
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Fombeur
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 15/02/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 117731
Numéro NOR : CETATEXT000007873383 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-02-15;117731 ?
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