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15/02/1995 | FRANCE | N°117905;117906

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 15 février 1995, 117905 et 117906


Vu 1°, sous le n° 117905, le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE, enregistré le 15 juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 5 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé, à la demande de la Société Saint-Gobain Desjonquères, la décision de l'inspecteur du travail de Dieppe du 13 mars 1985 et celle du ministre des affaires sociales et de l'emploi du 23 juillet 1985 relatives à l'inscription de salariés de l'établissement de Mers-

les-Bains dans le collège des agents de maîtrise en vue de l'él...

Vu 1°, sous le n° 117905, le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE, enregistré le 15 juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 5 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé, à la demande de la Société Saint-Gobain Desjonquères, la décision de l'inspecteur du travail de Dieppe du 13 mars 1985 et celle du ministre des affaires sociales et de l'emploi du 23 juillet 1985 relatives à l'inscription de salariés de l'établissement de Mers-les-Bains dans le collège des agents de maîtrise en vue de l'élection des membres du comité d'établissement ;
- de rejeter la demande présentée par la Société Saint-Gobain Desjonquères devant le tribunal administratif de Rouen ;
Vu 2°, sous le n° 117906, le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE, enregistré le 15 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 5 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé, à la demande de la Société Saint-Gobain Desjonquères, la décision de l'inspecteur du travail de Dieppe du 17 avril 1985 et la décision du ministre des affaires sociales et de l'emploi du 13 septembre 1985 relatives à l'inscription de certains salariés de l'établissement de Mers-les-Bains dans le collège des agents de maîtrise en vue de l'élection des délégués du personnel ;
- de rejeter la demande présentée par la Société Saint-Gobain Desjonquères devant le tribunal administratif de Rouen ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Fombeur, Auditeur,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la Société Saint-Gobain Desjonquères,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les recours n° 117905 et 177906 du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer la fin de non-recevoir opposée par la Société Saint-Gobain Desjonquères au recours n° 117906 :
Considérant qu'aux termes de l'article L.433-2 du code du travail relatif aux modalités d'élection des membres des comités d'entreprise ou d'établissement : "La répartition des sièges entre les différentes catégories et la répartition du personnel dans les collèges électoraux font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise ou son représentant et les organisations syndicales intéressées. Dans le cas où cet accord ne peut être obtenu, l'inspecteur du travail décide de cette répartition entre les collèges électoraux conformément au cinquième alinéa du présent article, ou, à défaut, conformément à la loi ( ...)" ; qu'aux termes de l'article L.423-3 du même code, relatif aux modalités d'élection des délégués du personnel : "La répartition du personnel dans les collèges électoraux et la répartition des sièges entre les différentes catégories font l'accord entre le chef d'entreprise ou son représentant et les organisations syndicales représentatives intéressées. Dans le cas où cet accord ne peut être obtenu, l'inspecteur du travail procède à cette répartition entre les collèges électoraux ( ...)" ;
Considérant que, pour l'application de ces dispositions, l'inspecteur du travail compétent est celui dans le ressort duquel est situé le siège de l'entreprise ou de l'établissement au titre duquel l'accord sur la répartition du personnel dans les collèges électoraux ne peut être obtenu ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que le siège de l'établissement de la Société Saint-Gobain Desjonquères au titre duquel un accord sur la répartition des personnels dans les collèges électoraux n'avait pas été obtenu est situé dans la commune de Mers-les-Bains dans le département de la Somme ; que par suite, et alors même que la majeure partie des installations de cet établissement sont implantées sur la partie limitrophe de la commune du Tréport, qui fait partie du département de la Seine Maritime, et que la plus grande partie des salariés travaillent dans des locaux situés dans la partie de l'établissement appartenant au territoire de la commune du Tréport, c'est à bon droit que, pour annuler les décisions de l'inspecteur du travail de Dieppe des 13 mars 1985 et 17 avril 1985 et les décisions des 23 juillet 1985 et 13 septembre 1985 du ministre des affaires sociales et de l'emploi rejetant les recours hiérarchiques formés contre les décisions de l'inspecteur du travail, le tribunal administratif de Rouen s'est fondé sur l'incompétence territoriale de l'inspecteur du travail de Dieppe (Seine-Maritime) ; que, dès lors, le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Rouen a annulé les décisions dont il s'agit ;
Sur les conclusions de la Société Saint-Gobain Desjonquères tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions précitées et de condamner l'Etat à payer à la Société Saint-Gobain Desjonquères pour chacune des deux affaires n° 117905 et 117906 la somme de 3 000 F qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Les recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE sont rejetés.
Article 2 : L'Etat (MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE) versera à la Société Saint-Gobain Desjonquères pour chacun des deux recours n° 117905 et 117906 une somme de 3 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Société Saint-Gobain Desjonquères et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 117905;117906
Date de la décision : 15/02/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

66-04-02 TRAVAIL ET EMPLOI - INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL - COMITES D'ETABLISSEMENT -Siège de l'établissement - Notion - Cas de l'établissement dont la majeure partie des installations est située dans une commune voisine.

66-04-02 Pour l'application des dispositions des articles L.433-2 et L.423-3 du code du travail, l'inspecteur du travail compétent est celui dans le ressort duquel est situé le siège de l'entreprise ou de l'établissement au titre duquel l'accord sur la répartition du personnel dans les collèges électoraux ne peut être obtenu, même si la majeure partie des installations de l'établissement est implantée sur la partie limitrophe d'une autre commune, située dans un autre département, et que la plus grande partie des salariés de l'établissement travaillent sur le territoire de cette autre commune.


Références :

Code du travail L433-2, L423-3


Publications
Proposition de citation : CE, 15 fév. 1995, n° 117905;117906
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: Mlle Fombeur
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:117905.19950215
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