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15/02/1995 | FRANCE | N°119953

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 15 février 1995, 119953


Vu la requête enregistrée le 20 septembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Nadine X..., demeurant ... à Saint-Egreve (38120) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le président du Syndicat mixte d'aménagement du Voironnais lui a retiré la "prime de fonction d'agent de traitement" ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;> Vu le décret n° 73-780 du 23 juillet 1973 relatif à la situation des perso...

Vu la requête enregistrée le 20 septembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Nadine X..., demeurant ... à Saint-Egreve (38120) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le président du Syndicat mixte d'aménagement du Voironnais lui a retiré la "prime de fonction d'agent de traitement" ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 73-780 du 23 juillet 1973 relatif à la situation des personnels des communes et des établissements publics communaux et intercommunaux affectés au traitement de l'information ;
Vu l'arrêté interministériel du 23 juillet 1973 fixant les dispositions générales et transitoires relatives aux agents communaux affectés au traitement de l'information ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chantepy, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11, 1° de l'arrêté du 23 juillet 1973 du ministre de l'intérieur fixant les dispositions générales et transitoires relatives aux agents communaux affectés au traitement de l'information : "Les personnels occupant les fonctions d'agent de traitement, de programmeur et de pupitreur ... peuvent percevoir une prime de fonction" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... n'a plus occupé, à compter du 1er juin 1988, des fonctions d'agent de traitement dans les services du Syndicat mixte d'aménagement du Voironnais ; que le président du syndicat mixte était, dès lors, tenu de mettre fin au versement de la "prime de fonction" antérieurement perçue par l'intéressée ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Nadine X..., au Syndicat mixte d'aménagement du Voironnais et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 119953
Date de la décision : 15/02/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984)


Publications
Proposition de citation : CE, 15 fév. 1995, n° 119953
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chantepy
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:119953.19950215
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