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15/02/1995 | FRANCE | N°124965

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 15 février 1995, 124965


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 avril 1991 et 19 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'ARGENTEUIL (Val-d'Oise), représentée par son maire en exercice ; la commune d'Argenteuil demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 893685-893686 du 5 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, sur déféré du préfet du Val-d'Oise, annulé une délibération du 28 juin 1989 de son conseil municipal fixant le montant des droits d'inscription à l'école municipale

de musique et de danse au titre de l'année scolaire 1989-1990, par adop...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 avril 1991 et 19 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'ARGENTEUIL (Val-d'Oise), représentée par son maire en exercice ; la commune d'Argenteuil demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 893685-893686 du 5 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, sur déféré du préfet du Val-d'Oise, annulé une délibération du 28 juin 1989 de son conseil municipal fixant le montant des droits d'inscription à l'école municipale de musique et de danse au titre de l'année scolaire 1989-1990, par adoption d'une tarification trimestrielle différenciée en fonction des ressources financières des familles ;
2°) de rejeter le déféré présenté par le préfet du Val-d'Oise devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chantepy, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Ryziger, avocat de la COMMUNE D'ARGENTEUIL,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le fait que le jugement attaqué comporte une erreur matérielle quant à la date de la délibération qu'il annule n'est pas de nature à le faire regarder comme entaché d'irrégularité ;
Sur la légalité de la délibération du conseil municipal d'Argenteuil du 28 juin 1989 :
Considérant que, par une délibération du 28 juin 1989, le conseil municipal d'Argenteuil (Val-d'Oise) a fixé, pour l'année scolaire 1989-1990 les tarifs des cours de l'école municipale de musique et de danse, qui constitue un service public de caractère administratif ; que le montant de ces tarifs variait en fonction, notamment, de "quotients familiaux" établis en tenant compte des ressources des familles des élèves fréquentant l'école ;
Considérant que la fixation de tarifs différents pour des catégories déterminées d'usagers implique, à moins qu'elle ne soit la conséquence d'une loi, qu'il existe entre ces usagers des différences de situation appréciables ou que cette mesure soit justifiée par une nécessité d'intérêt général en rapport avec les conditions d'exploitation du service ;
Considérant, d'une part, que les différences de revenus entre les familles des élèves n'étaient pas constitutives, en ce qui concerne l'accès au service public, de différences de situation justifiant des exceptions au principe d'égalité qui régit cet accès ; que, d'autre part, il n'existait, eu égard à l'objet du service et à son mode de financement, aucune nécessité d'intérêt général justifiant, pour la fixation des droits d'inscription, une discrimination fondée sur les seules différences de ressources entre les usagers ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE D'ARGENTEUIL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles, auquel le préfet du Val-d'Oise avait déféré la délibération de son conseil municipal du 28 juin 1989, a prononcé l'annulation de cette dernière ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE D'ARGENTEUIL est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'ARGENTEUIL, au préfet du Val-d'Oise et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 124965
Date de la décision : 15/02/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02-03-03 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ATTRIBUTIONS - SERVICES COMMUNAUX.


Publications
Proposition de citation : CE, 15 fév. 1995, n° 124965
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chantepy
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:124965.19950215
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