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15/02/1995 | FRANCE | N°126196

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 15 février 1995, 126196


Vu la requête enregistrée le 27 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lucien X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée d'une part contre la décision du 16 septembre 1987 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'emploi a rejeté le recours hiérarchique formé contre la décision du préfet du Haut-Rhin en date du 15 juillet 1987 refusant de lui accorder l'aide à la création d'entreprise prévu

e par l'article L.351-24 du code du travail, et, d'autre part contr...

Vu la requête enregistrée le 27 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lucien X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée d'une part contre la décision du 16 septembre 1987 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'emploi a rejeté le recours hiérarchique formé contre la décision du préfet du Haut-Rhin en date du 15 juillet 1987 refusant de lui accorder l'aide à la création d'entreprise prévue par l'article L.351-24 du code du travail, et, d'autre part contre ladite décision du 15 juillet 1987 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Fombeur, Auditeur,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.351-24 du code du travail : "Les bénéficiaires d'un des revenus de remplacement prévus à l'article L.351-2 ..., lorsqu'ils créent ou reprennent, à condition d'en exercer effectivement le contrôle, une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société commerciale ou coopérative ..., ont droit à une aide de l'Etat ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... avait conclu le 24 avril 1987 un contrat pour l'exploitation en location gérance du "café aux arcades" à Colmar ; qu'il ressort clairement des clauses de ce contrat qu'il n'existait aucun lien de subordination entre d'une part M. X..., qui devait exploiter le fonds loué "librement, pour son compte personnel et à ses risques et périls", et d'autre part son bailleur, qui entendait "n'assumer aucune responsabilité relativement à cette exploitation" ; que, contrairement à ce que soutient le ministre, la circonstance que M. X... n'avait pas pris l'engagement d'acquérir le fonds de commerce dans l'année suivant la reprise de l'entreprise ne le privait pas de la possibilité d'exercer un contrôle effectif, au sens des dispositions précitées de l'article L.351-24 du code du travail, de ladite entreprise ; que c'est dès lors par une inexacte application de ces dispositions que, par sa décision du 15 juillet 1987, le préfet du Haut-Rhin s'est fondé sur le statut de locataire gérant de M. X... pour refuser d'accorder à celui-ci l'aide à la création d'entreprise et que, par sa décision du 16 septembre 1987, le ministre des affaires sociales et de l'emploi s'est fondé sur le même motif pour rejeter le recours hiérarchique formé par l'intéressé contre la première décision ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Haut-Rhin en date du 15 juillet 1987 et de la décision du ministre des affaires sociales et de l'emploi en date du 16 septembre 1987 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 30 avril 1991, la décision du préfet du Haut-Rhin en date du 15 juillet 1987 et la décision du ministre des affaires sociales et de l'emploi en date du 16 septembre 1987 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lucien X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 126196
Date de la décision : 15/02/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66 TRAVAIL ET EMPLOI.


Références :

Code du travail L351-24


Publications
Proposition de citation : CE, 15 fév. 1995, n° 126196
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Fombeur
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:126196.19950215
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