Vu 1°, sous le n° 128005, le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'INTEGRATION et du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE, enregistré le 24 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; ces ministres demandent au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 4 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision implicite par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'emploi a rejeté la demande de Mme X... présentée le 4 avril 1988 et tendant à l'octroi d'une indemnité compensatrice ;
- de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu 2°, sous le n° 128113, le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'INTEGRATION et du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE, enregistré le 24 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; ces ministres demandent au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 4 avril 1991 par lequel le tribunal administratif deParis a annulé la décision implicite par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'emploi a rejeté la demande de Mme X... présentée le 4 avril 1988 et tendant à l'octroi d'une indemnité compensatrice ;
- de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Fombeur, Auditeur,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'INTEGRATION et du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE sont dirigés contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que le jugement attaqué est fondé notamment sur le motif tiré de ce qu'en application de l'article R.153 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, l'administration devait être réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête et qu'ainsi Mme X... devait être réputée n'avoir pas perçu l'indemnité compensatrice prévue par les dispositions des articles 73 et 87 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et de l'article 1° du décret n° 84-183 du 12 mars 1984 ;
Considérant toutefois qu'il ressort des pièces produites en appel par le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'INTEGRATION que l'indemnité compensatrice prévue par les dispositions législatives précitées a été versée à Mme X... pour la période allant du 1er janvier 1985, date d'effet de l'arrêté du 4 novembre 1986 qui a prononcé sa titularisation en qualité d'agent technique de bureau, au 31 décembre 1985, date à compter de laquelle ses émoluments en qualité d'agent technique de bureau ayant cessé d'être moins élevés que sa rémunération antérieure d'agent contractuel, elle a cessé d'avoir droit à une indemnité compensatrice ; que, dès lors, les conclusions de première instance de Mme X... dirigées contre une décision tacite qui aurait refusé de lui reconnaître droit à l'allocation compensatrice étaient sans objet et par suite irrecevables ;
Considérant que les ministres requérants sont, dès lors, fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a fait droit à cette demande ;
Article 1er : Les articles 1, 2 et 3 du jugement du tribunal administratif de Paris du 4 avril 1991 sont annulés.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris et relative à l'indemnité compensatrice prévue par les articles 73 et 87 de la loi du 11 janvier 1984 est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.