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15/02/1995 | FRANCE | N°135114

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 15 février 1995, 135114


Vu la requête enregistrée le 9 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. B. V., demeurant 2 rue des Mésanges à Bondues (59910) ; M. B. V. demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Lille du 19 décembre 1991 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Bondues en date du 27 mars 1991 ordonnant son hospitalisation à titre provisoire à l'hôpital psychiatrique d'Armentières et à la condamnation du maire de Bondues et du préfet du Nord à lui verser une somme de

100 000 F à titre de dommages et intérêts ;
2°) annule pour excès de...

Vu la requête enregistrée le 9 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. B. V., demeurant 2 rue des Mésanges à Bondues (59910) ; M. B. V. demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Lille du 19 décembre 1991 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Bondues en date du 27 mars 1991 ordonnant son hospitalisation à titre provisoire à l'hôpital psychiatrique d'Armentières et à la condamnation du maire de Bondues et du préfet du Nord à lui verser une somme de 100 000 F à titre de dommages et intérêts ;
2°) annule pour excès de pouvoir ladite décision ;
3°) condamne la commune de Bondues et la préfecture du Nord à lui verser une somme de 500 000 F en réparation du préjudice que lui ont causé les mesures d'internement illégales ;
4°) condamne les mêmes collectivités à lui verser une somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Fombeur, Auditeur,
- les observations de Me Odent, avocat de la commune de Bondues, - les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté du maire de Bondues du 27 mars 1991 :
Considérant qu'aux termes de l'article L.343 du code de la santé publique : "En cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical ou, à défaut, par la notoriété publique, le maire et, à Paris, les commissaires de police arrêtent, à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au préfet qui statue sans délai et prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'hospitalisation d'office dans les formes prévues à l'article L.342. Faute de décision préfectorale, ces mesures provisoires sont caduques au terme d'une durée de quarante-huit heures" ;
Considérant qu'en vertu de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : " ...doivent être motivées les décisions qui restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police" ; que, selon l'article 3 de la même loi, la motivation ainsi exigée "doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision" ;
Considérant que l'arrêté du maire de Bondues en date du 27 mars 1991 ordonnant l'internement provisoire de M. B. V. à l'hôpital psychiatrique d'Armentières mentionne que l'état mental de l'intéressé présente un danger pour l'ordre public et la sécurité des personnes et fait référence successivement à deux certificats médicaux, aux témoignages des voisins de l'intéressé et à la notoriété publique en analysant de façon suffisante les éléments relatifs à l'état mental et au comportement de M. B. V. dont ces certificats et témoignages font état ; qu'ainsi cet arrêté, alors même que les deux certificats médicaux auxquels il fait référence ne lui étaient pas joints, satisfait aux exigences de motivation des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant, d'une part, que la circonstance que le maire de Bondues mentionne dans sa décision que M. B. V. devra recevoir les soins que nécessite son état de santé est sans incidence sur la régularité de cette décision ; que, d'autre part, le maire n'était pas tenu de rappeler les dispositions de la loi relative à la durée de la mesure d'internement provisoire ;

Considérant que si le juge administratif est compétent pour connaître de larégularité d'une décision administrative ordonnant un internement provisoire, il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire d'apprécier la nécessité de cette mesure ; que, par suite, le bien fondé de la mesure prise à l'égard de M. B. V. par le maire de Bondues, au regard notamment de l'existence d'un danger imminent, ne saurait être contesté devant la juridiction administrative ; que, dès lors, M. B. V. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui n'est entaché d'aucune irrégularité, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Bondues du 26 mars 1991 et les conclusions tendant à la réparation du préjudice pouvant résulter de son illégalité ;
Sur les conclusions tendant à la réparation du préjudice résultant de l'irrégularité des arrêtés du préfet du Nord des 27 mars et 17 mai 1991 :
Considérant que ces conclusions, qui n'ont pas été précédées d'une demande préalable à l'administration, ont été présentées devant le tribunal administratif dans des mémoires du 26 novembre 1991, qui n'ont fait l'objet d'aucune réponse du représentant de l'Etat, lequel n'a donc pas lié le contentieux ; qu'ainsi ces conclusions qui ne sont dirigées contre aucune décision ne sont pas recevables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B. V. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 27 mars 1987 du maire de Bondues et ses conclusions à fin d'indemnité et de remboursement de frais de procédure ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Bondues et l'Etat qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à payer à M. B. V. la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. B. V. est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B. V., à la commune de Bondues, au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 135114
Date de la décision : 15/02/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-05-01 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ALIENES.


Références :

Code de la santé publique L343
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1, art. 3
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 15 fév. 1995, n° 135114
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Fombeur
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:135114.19950215
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