Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 avril 1992 présentée par la COMMUNE DE SAINTE-MAXIME-SUR-MER, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE SAINTE-MAXIME-SUR-MER demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé la délibération du 18 mars 1991 de son conseil municipal, instituant diverses indemnités en application de l'article 13 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 ;
2°) de rejeter le déféré présenté à ce tribunal par le préfet du Var ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, notamment, par l'article 13 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chantepy, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction issue de la loi du 28 novembre 1990 : "L'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale ou le conseil d'administration d'un établissement public local fixe, par ailleurs, les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat" ; qu'aux termes de l'article 140 de la même loi : "Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application de la présente loi" ;
Considérant que les dispositions de l'article 88, modifié, de la loi du 26 janvier 1984 n'étaient pas suffisamment précises pour que leur application fût possible avant la publication d'un décret en Conseil d'Etat déterminant, notamment, les conditions dans lesquelles devait être mise en oeuvre la règle suivant laquelle les régimes indemnitaires sont fixés "dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat" ; que ces dispositions ne sont entrées en vigueur qu'après la publication du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ; que le conseil municipal de Sainte-Maxime-sur-Mer n'a donc pu légalement décider, dès le 18 mars 1991, d'instituer, en application de l'article 88 modifié de la loi du 26 janvier 1984, diverses indemnités au profit de certains des agents de la commune, et notamment de son secrétaire général ; que la COMMUNE DE SAINTE-MAXIME-SUR-MER n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé la délibération de son conseil municipal du 18 mars 1991 ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINTE-MAXIME-SUR-MER est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINTE-MAXIME-SUR-MER, au préfet du Var et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.