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15/02/1995 | FRANCE | N°136030

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 15 février 1995, 136030


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 mars 1992 présentée par la COMMUNE DE SAINTE-MAXIME-SUR-MER, représentée par son président en exercice ; la COMMUNE DE SAINTE-MAXIME-SUR-MER demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé la délibération de son conseil municipal instituant une prime de rendement au profit des agents de la commune, en application de l'article 13 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 ;
2°) de rejeter le déféré présenté à c

e tribunal par le Préfet du Var ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 mars 1992 présentée par la COMMUNE DE SAINTE-MAXIME-SUR-MER, représentée par son président en exercice ; la COMMUNE DE SAINTE-MAXIME-SUR-MER demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé la délibération de son conseil municipal instituant une prime de rendement au profit des agents de la commune, en application de l'article 13 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 ;
2°) de rejeter le déféré présenté à ce tribunal par le Préfet du Var ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, notamment, par l'article 13 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chantepy, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction issue de la loi du 28 novembre 1990 : "L'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale ou le conseil d'administration d'un établissement public local fixe, par ailleurs, les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat" ; qu'aux termes de l'article 140 de la même loi : "Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application de la présente loi" ;
Considérant que les dispositions de l'article 88, modifié, de la loi du 26 janvier 1984 n'étaient pas suffisamment précises pour que leur application fût possible avant la publication d'un décret en Conseil d'Etat déterminant, notamment, les conditions dans lesquelles devait être mise en oeuvre la règle suivant laquelle les régimes indemnitaires sont fixés "dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat" ; que ces dispositions ne sont entrées en vigueur qu'après la publication du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ; que le conseil d'administration du COMMUNE DE SAINTE-MAXIME-SUR-MER n'a donc pu légalement décider, dès le 18 mars 1991, d'instituer, en application de l'article 88 modifié de la loi du 26 janvier 1984, une prime de rendement au profit des agents de la ville ; que cette dernière n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé la délibération de son conseil municipal du 18 mars 1991 ;
Article 1er : La requête de la VILLE DE SAINTE-MAXIME-SUR-MER est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE SAINTE-MAXIME-SUR-MER, au préfet du Var et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 136030
Date de la décision : 15/02/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984)


Références :

Décret 91-875 du 06 septembre 1991
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 88
Loi 90-1067 du 28 novembre 1990 art. 140


Publications
Proposition de citation : CE, 15 fév. 1995, n° 136030
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chantepy
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:136030.19950215
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