Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 novembre 1992 et 5 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Michèle Claire X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a, d'une part, rejeté ses demandes tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 8 avril 1988 du ministre délégué aux transports ayant déclaré son inaptitude définitive à exercer sa profession de navigant non imputable au service aérien, ensemble de la décision implicite de rejet opposée à son recours gracieux du 10 mai 1988, d'autre part, mis à sa charge les dépens constitués par les frais d'expertise taxés à la somme de 5 000 F ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 avril 1988 du ministre délégué aux transports ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Méda, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X... hôtesse de l'air de la Compagnie Air France, à la suite de l'accident dont elle a été victime le 11 août 1986, n'a pas repris ses fonctions ; qu'elle a fait l'objet en 1987 d'une décision d'inaptitude définitive à sa profession prise par le conseil médical de l'aéronautique civile pour "dorsalgies post-traumatiques" ; que par la décision attaquée, en date du 8 avril 1988, le ministre délégué chargé des transports a déclaré son inaptitude définitive non imputable au service aérien ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et principalement du rapport de l'expertise diligentée en exécution du jugement du tribunal administratif de Paris du 6 juillet 1990, que l'accident de travail du 11 août 1986 n'a entraîné qu'un réveil temporaire d'un état pathologique antérieur à cet accident sans aggravation de cet état ; que, par suite, l'inaptitude définitive de Mme X... à exercer ses fonctions de navigant est indépendante de cet accident de travail ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision ministérielle du 8 avril 1988 ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Michèle Claire X... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.