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15/02/1995 | FRANCE | N°144413

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 15 février 1995, 144413


Vu l'ordonnance, en date du 7 janvier 1993, enregistrée le 18 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette cour par Mme Josette Z... ;
Vu la demande, enregistrée le 11 décembre 1992 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, présentée par Mme Z..., demeurant ..., et tendant :
1°/ à l'annulation du jugement du tribuna

l administratif de Grenoble en date du 4 novembre 1992 ;
2°/ à l...

Vu l'ordonnance, en date du 7 janvier 1993, enregistrée le 18 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette cour par Mme Josette Z... ;
Vu la demande, enregistrée le 11 décembre 1992 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, présentée par Mme Z..., demeurant ..., et tendant :
1°/ à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 4 novembre 1992 ;
2°/ à l'annulation de la décision du 26 septembre 1986 par laquelle le président du conseil général de la Haute-Savoie a refusé de regarder comme se rattachant à un accident de service les soins et arrêts de travail dont elle avait bénéficié au cours de l'année 1986 ;
3°/ subsidiairement à la désignation d'un nouvel expert ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relativesà la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié, notamment par le décret n° 72-143 du 22 février 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Fombeur, Auditeur,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : "Le fonctionnaire en activité a droit : 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de 12 mois consécutifs ( ...) Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L.27 du code des pensions civiles et miliaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des avis émis par le médecin commis par l'administration, le Dr X..., et par l'expert désigné par le tribunal administratif, le Dr Y..., et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, que les troubles dont a souffert par la suite Mme Z..., consistant en des douleurs de cheville, des douleurs lombaires et une instabilité des membres inférieurs pour lesquels aucune origine neurologique n'a été démontrée, ne peuvent être considérés comme des conséquences de l'accident de service du 19 avril 1985 qui avait entraîné un traumatisme affectant la colonne cervicale, l'os occipital et le sein droit ; que, par suite, le président du conseil général a pu légalement estimer, conformément à l'avis de la commission de réforme, que la date de consolidation des blessures causées par l'accident de service devait être fixée au 19 juin 1985 et que les soins, arrêts de travail et hospitalisations de 1986 ne pouvaient être pris en compte au titre de l'accident de service du 19 avril 1985 ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de la loi du 26 janvier 1984 que le droit à l'intégralité du traitement et au remboursement des honoraires médicaux et des frais entraînés par l'accident est subordonné à l'imputation au service de l'accident ou de la maladie ; que, par suite, Mme Z... ne tirait aucun droit acquis des précédents arrêtés du président du conseil général, lui accordant des arrêts de travail au titre de l'accident du travail du 19 avril 1985, qui étaient intervenus avant l'appréciation de l'imputation au service des troubles dont Mme Z... souffrait ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Z... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 septembre 1986 par laquelle le président du conseil général de la Haute-Savoie a refusé de regarder comme se rattachant à un accident de service les soins et arrêts de travail dont elle avait bénéficié au cours de l'année 1986 ;
Article 1er : La requête de Mme Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Z..., au conseil général de la HauteSavoie et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 144413
Date de la décision : 15/02/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE MALADIE - ACCIDENTS DE SERVICE.

60 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE.


Références :

Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 57


Publications
Proposition de citation : CE, 15 fév. 1995, n° 144413
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Fombeur
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:144413.19950215
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