La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/02/1995 | FRANCE | N°151855

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 15 février 1995, 151855


Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 92-874 et n° 92-1161 du 25 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation : a) de la délibération du 17 octobre 1991 par laquelle le conseil de la caisse des écoles de Wasquehal a fixé les tarifs des repas des restaurants scolaires des écoles publiques de la commune à compter du 1er janvier 1992, b) de la délibér

ation du conseil municipal du 17 décembre 1991, fixant les tarifs de...

Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 92-874 et n° 92-1161 du 25 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation : a) de la délibération du 17 octobre 1991 par laquelle le conseil de la caisse des écoles de Wasquehal a fixé les tarifs des repas des restaurants scolaires des écoles publiques de la commune à compter du 1er janvier 1992, b) de la délibération du conseil municipal du 17 décembre 1991, fixant les tarifs des repas des restaurants scolaires à compter du 1er janvier 1992 ;
2°) d'annuler la délibération du 17 octobre 1991 du conseil de la caisse des écoles et la délibération du 17 décembre 1991 du conseil municipal de Wasquehal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chantepy, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que la seule qualité de conseiller municipal de Wasquehal invoquée par M. X... ne suffit pas à justifier de son intérêt à agir contre la délibération du 17 octobre 1991 par laquelle le conseil de la caisse des écoles de Wasquehal a fixé les tarifs des repas des restaurants scolaires des écoles publiques de la commune à compter du 1er janvier 1992 ;
Considérant, d'autre part, que la participation de M. X... à la délibération du conseil municipal du 17 décembre 1991 a eu pour effet de faire courir, dès cette date, en ce qui le concerne, le délai du recours ouvert contre cette délibération ; que sa demande enregistrée au greffe du tribunal administratif le 3 mars 1992, était donc tardive ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté comme irrecevables ses demandes dirigées contre les deux délibérations précitées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Claude X..., au maire de Wasquehal et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 151855
Date de la décision : 15/02/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02-03-03 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ATTRIBUTIONS - SERVICES COMMUNAUX.


Publications
Proposition de citation : CE, 15 fév. 1995, n° 151855
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chantepy
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:151855.19950215
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award