Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 92-874 et n° 92-1161 du 25 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation : a) de la délibération du 17 octobre 1991 par laquelle le conseil de la caisse des écoles de Wasquehal a fixé les tarifs des repas des restaurants scolaires des écoles publiques de la commune à compter du 1er janvier 1992, b) de la délibération du conseil municipal du 17 décembre 1991, fixant les tarifs des repas des restaurants scolaires à compter du 1er janvier 1992 ;
2°) d'annuler la délibération du 17 octobre 1991 du conseil de la caisse des écoles et la délibération du 17 décembre 1991 du conseil municipal de Wasquehal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chantepy, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, que la seule qualité de conseiller municipal de Wasquehal invoquée par M. X... ne suffit pas à justifier de son intérêt à agir contre la délibération du 17 octobre 1991 par laquelle le conseil de la caisse des écoles de Wasquehal a fixé les tarifs des repas des restaurants scolaires des écoles publiques de la commune à compter du 1er janvier 1992 ;
Considérant, d'autre part, que la participation de M. X... à la délibération du conseil municipal du 17 décembre 1991 a eu pour effet de faire courir, dès cette date, en ce qui le concerne, le délai du recours ouvert contre cette délibération ; que sa demande enregistrée au greffe du tribunal administratif le 3 mars 1992, était donc tardive ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté comme irrecevables ses demandes dirigées contre les deux délibérations précitées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Claude X..., au maire de Wasquehal et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.