Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 novembre 1993 et 18 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DES ASSOCIATIONS DE PARENTS D'ENFANTS INADAPTES (SNAPEI), dont le siège est ... ; le SYNDICAT NATIONAL DES ASSOCIATIONS DE PARENTS D'ENFANTS INADAPTES (SNAPEI) demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler la circulaire DSS.SDAAF/A1 n° 70 du 28 juillet 1993 du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville et du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle relative à l'allégement de la cotisation d'allocations familiales sur les bas salaires ;
2° de condamner l'Etat à lui verser la somme de 11 860 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Fombeur, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du SYNDICAT NATIONAL DES ASSOCIATIONS DE PARENTS D'ENFANTS INADAPTES,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres fins de non-recevoir opposées par le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle :
Considérant qu'aux termes de l'article L.241-6-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'article 1er-II de la loi du 27 juillet 1993 relative au développement de l'emploi et de l'apprentissage : "Par dérogation aux dispositions des 1° et 3° de l'article L.2416, les gains et rémunérations versés au cours d'un mois civil sont exonérés de cotisations d'allocations familiales lorsqu'ils sont inférieurs ou égaux à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 10 %. Pour les gains et rémunérations supérieurs à ce montant et inférieurs ou égaux à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 20 %, le taux de cette cotisation est réduit de moitié" et qu'aux termes de l'alinéa 5 du même article : "Les dispositions des alinéas ci-dessus sont applicables aux gains et rémunérations perçus par les salariés des employeurs soumis à l'obligation édictée par l'article L.351-4 du code du travail ( ...)" ;
Considérant que si la circulaire interministérielle attaquée en date du 28 juillet 1993 indique en son point 1 que les employeurs concernés par la mesure d'exonération instituée par l'article L.241-6-1 du code de la sécurité sociale sont ceux "soumis à l'obligation d'assurance contre le risque de privation d'emploi prévue à l'article L.351-4 du code du travail ( ...)", elle se borne, ce faisant, à rappeler et expliciter la portée des dispositions précitées du 5° alinéa de l'article L.241-6-1, sans ajouter à celui-ci des conditions nouvelles ; que le SYNDICAT NATIONAL DES ASSOCIATIONS DE PARENTS D'ENFANTS INADAPTES (SNAPEI) n'est, par suite, pas recevable à en demander l'annulation ;
Sur les conclusions du SYNDICAT NATIONAL DES ASSOCIATIONS DE PARENTS D'ENFANTS INADAPTES (SNAPEI) tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer au SYNDICAT NATIONAL DES ASSOCIATIONS DE PARENTS D'ENFANTS INADAPTES (SNAPEI) le remboursement des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL DES ASSOCIATIONS DE PARENTS D'ENFANTS INADAPTES (SNAPEI) est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES ASSOCIATIONS DE PARENTS D'ENFANTS INADAPTES (SNAPEI) et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.