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15/02/1995 | FRANCE | N°153876

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 15 février 1995, 153876


Vu 1°, sous le n° 153876, enregistrée le 26 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, sur renvoi par ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Paris du 23 novembre 1993, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, présentés par Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 14 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant : 1° à l'annulation des décisions des 23 novembre et 9 août 1990 par lesquelles le directeur régional Ile-de-France de l'age

nce nationale pour l'emploi, d'une part, l'a licenciée, d'autre par...

Vu 1°, sous le n° 153876, enregistrée le 26 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, sur renvoi par ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Paris du 23 novembre 1993, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, présentés par Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 14 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant : 1° à l'annulation des décisions des 23 novembre et 9 août 1990 par lesquelles le directeur régional Ile-de-France de l'agence nationale pour l'emploi, d'une part, l'a licenciée, d'autre part, a rejeté sa demande d'indemnité de licenciement ; 2° à la condamnation de l'agence nationale pour l'emploi à lui verser la somme de 3 034,53 F au titre de l'indemnité de licenciement prévue par l'article 54 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, avec intérêts de droits, et au paiement d'une somme de 40 000 F avec intérêts en raison du préjudice subi ;
- d'annuler les décisions des 23 novembre 1989 et 9 août 1990 du directeur régional Ile-de-France de l'agence nationale pour l'emploi ;
- de condamner l'agence nationale pour l'emploi à lui verser la somme de 3 034,53 F au titre de l'indemnité de licenciement prévue par l'article 54 du décret du 17 janvier 1986, avec intérêts de droit, ainsi qu'une somme de 40 000 F avec intérêts en raison du préjudice subi ;
Vu 2°, sous le n° 153959, enregistrés le 26 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, sur renvoi par ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Paris en date du 23 novembre 1993, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, présentés par Mme Nicole X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler l'ordonnance du 10 novembre 1992 par laquelle le vice-président de section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant au sursis à l'exécution de la décision du 23 novembre 1989 par laquelle le directeur régional Ile-de-France de l'agence nationale pour l'emploi a mis fin à ses fonctions à compter du 1er décembre 1989 ;
- de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 81-385 du 24 avril 1981 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Lesquen, Auditeur,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de Mme X... sont dirigées contre deux jugements concernant une même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une seule décision ;
Sur la requête n° 153876 :
Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 23 novembre 1989 du délégué régional pour l'Ile-de-France de l'agence nationale pour l'emploi :
Considérant que, par contrat du 24 juin 1989, Mme X... a été recrutée en qualité d'agent d'accueil et classée dans l'échelle II par la délégation régionale pour l'Ile-de-France de l'agence nationale pour l'emploi ; que la période d'essai de trois mois à laquelle elle était soumise à compter du 1er juin 1989 a été prolongée pour une durée identique par une décision du 24 août 1989 ; que l'intéressée a été licenciée pour inaptitude professionnelle à l'issue de cette période par une décision du 23 novembre 1989 du délégué régional pour l'Ilede-France de l'agence nationale pour l'emploi ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'article 20 du décret du 24 avril 1981 fixant le statut applicable aux agents contractuels de l'agence nationale pour l'emploi que l'engagement des agents recrutés dans les emplois classés dans les échelles I à III est prononcé d'abord pour une période d'essai de trois mois, susceptible d'être renouvelée pour une durée au plus égale ; qu'ainsi, en renouvelant pour une durée égale la période d'essai de trois mois de Mme X..., le délégué régional pour l'Ile-de-France de l'agence nationale pour l'emploi n'a pas méconnu les dispositions de l'article 20 du décret susvisé du 24 avril 1981 ;
Considérant, d'autre part, que la circonstance que Mme X... n'a subi durant cette période aucun examen médical à la demande du service est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision contestée ;
Considérant, ensuite, qu'en licenciant Mme X... à l'issue de sa période d'essai en raison de ses fréquents retards, de ses mauvaises relations avec ses collègues et de la qualité insuffisante du travail fourni, le délégué régional pour l'Ile-de-France de l'agence nationale pour l'emploi n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 14 décembre 1992, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision dont s'agit, en date du 23 novembre 1989 ;
Sur les conclusions pécuniaires :

Considérant que Mme X... présente des conclusions tendant à la condamnation de l'agence nationale pour l'emploi à lui verser la somme de 3 034,53 F au titre de l'indemnité de licenciement prévue par l'article 54 du décret du 17 janvier 1986, avec intérêts de droit et au paiement d'une somme de 40 000 F avec intérêts en raison du préjudice subi ; que de telles conclusions ne sont pas dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que, faute pour Mme X... d'avoir répondu à la demande qui lui a été faite de recourir à ce ministère et de régulariser ainsi ses conclusions pécuniaires, celles-ci, présentées sans le ministère d'un avocat au conseil d'Etat, ne sont pas recevables ;
Sur la requête n° 153959 :
Considérant que la présente décision statuant sur la requête n° 153876 rend sans objet l'appel interjeté par Mme X..., sous le n° 153959, de l'ordonnance en date du 10 novembre 1992 par laquelle le vice-président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision susvisée du délégué régional pour l'Ile-de-France de l'agence nationale pour l'emploi en date du 23 novembre 1989 ;
Article 1er : La requête de Mme X... enregistrée sous le n° 153876 est rejetée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 153959.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Nicole X..., au directeur général de l'agence nationale pour l'emploi et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 153876
Date de la décision : 15/02/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CADRES ET EMPLOIS


Références :

Décret 81-385 du 24 avril 1981 art. 20
Décret 86-83 du 17 janvier 1986 art. 54


Publications
Proposition de citation : CE, 15 fév. 1995, n° 153876
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Lesquen
Rapporteur public ?: M. Fratacci

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:153876.19950215
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