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15/02/1995 | FRANCE | N°154046

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 15 février 1995, 154046


Vu la requête enregistrée le 3 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Monique X..., demeurant ..., Le Cres (34920) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat de condamner l'Etat à une astreinte de 500 F par jour en vue d'assurer l'exécution du jugement du 28 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, d'une part, annulé un arrêté du préfet de la région LanguedocRoussillon, préfet de l'Hérault, en date du 3 avril 1991, en tant qu'il la réintégrait dans ses fonctions à mi-temps thérapeutique du 14 mai 1991 au 13 août 1

991, et un arrêté du préfet de la région Languedoc-Roussillon, préf...

Vu la requête enregistrée le 3 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Monique X..., demeurant ..., Le Cres (34920) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat de condamner l'Etat à une astreinte de 500 F par jour en vue d'assurer l'exécution du jugement du 28 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, d'une part, annulé un arrêté du préfet de la région LanguedocRoussillon, préfet de l'Hérault, en date du 3 avril 1991, en tant qu'il la réintégrait dans ses fonctions à mi-temps thérapeutique du 14 mai 1991 au 13 août 1991, et un arrêté du préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, en date du 7 novembre 1991, qui la maintenait à mi-temps thérapeutique jusqu'au 13 novembre 1991 et la réintégrait à plein temps à compter du 14 novembre 1991 et a, d'autre part, condamné l'Etat à supporter les frais d'expertise exposés devant le tribunal, s'élevant à 2 071 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 et par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Fombeur, Auditeur,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le tribunal administratif de Montpellier a, par le jugement susvisé du 28 avril 1993, annulé l'arrêté du préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, en date du 3 avril 1991, en tant qu'il réintégrait Mme X... dans ses fonctions à mi-temps thérapeutique du 14 mai 1991 au 13 août 1991, et l'arrêté du préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, en date du 7 novembre 1991, qui la maintenait à mitemps thérapeutique jusqu'au 13 novembre 1991 et la réintégrait à plein temps à compter du 14 novembre 1991 et a condamné l'Etat à supporter les frais d'expertise exposés devant le tribunal, s'élevant à 2 071 F ;
Considérant, d'une part, qu'à la suite de cette décision, le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, a régularisé la situation de Mme X... par un arrêté du 28 juillet 1993, qui la plaçait en congé de longue maladie à demi-traitement du 14 mai 1991 au 13 août 1992, la mettait en disponibilité d'office du 14 août 1992 au 21 juillet 1993 et la réintégrait dans ses fonctions à temps plein à compter du 22 juillet 1993 ; qu'il a pris ainsi les mesures qu'imposait l'exécution des annulations prononcées par le tribunal administratif de Montpellier ; que les conclusions de la requête de Mme X... présentées le 3 décembre 1993 tendant à l'exécution sur astreinte des décisions d'annulation prononcées par le jugement du 25 août 1993 sont dès lors, dépourvues d'objet ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que la somme de 2 071 F en règlement des frais d'expertise a été payée à Mme X... le 6 juin 1994 ; que, dès lors, les conclusions de la requête de Mme X... tendant à l'exécution sur astreinte du jugement précité du tribunal administratif de Montpellier en tant que celui-ci a condamné l'Etat à supporter les frais d'expertise exposés devant le tribunal sont devenues sans objet ;
Considérant que, dès lors, la requête tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte pour assurer l'exécution du jugement précité du tribunal administratif de Montpellier doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Monique X... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-05-04-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE MALADIE.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 15 fév. 1995, n° 154046
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Fombeur
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 15/02/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 154046
Numéro NOR : CETATEXT000007864798 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-02-15;154046 ?
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