La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/02/1995 | FRANCE | N°157520

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 15 février 1995, 157520


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 avril 1994 et 13 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour MM. François Y... et Jean-Marie X..., domiciliés respectivement à Carrere-Petit-Bourg en Guadeloupe (97170) et Section Cadet à Capesterre-de-MarieGalante (97140) ; MM. François Y... et Jean-Marie X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 1er mars 1994 par laquelle le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté leur demande tendant à être autorisés à déposer, pour le compte de la c

ommune de Capesterre-de-Marie-Galante, plainte contre X avec constitut...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 avril 1994 et 13 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour MM. François Y... et Jean-Marie X..., domiciliés respectivement à Carrere-Petit-Bourg en Guadeloupe (97170) et Section Cadet à Capesterre-de-MarieGalante (97140) ; MM. François Y... et Jean-Marie X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 1er mars 1994 par laquelle le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté leur demande tendant à être autorisés à déposer, pour le compte de la commune de Capesterre-de-Marie-Galante, plainte contre X avec constitution de partie civile pour les délits de faux et usage de faux en écritures publiques et de détournement de fonds publics ;
2°) de leur accorder l'autorisation sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Fombeur, Auditeur,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat de M. François Y... et de M. Jean-Marie X... et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la commune de Capesterre-de-Marie-Galante,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 316-5 du code des communes : "Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la commune et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un contribuable n'est recevable à saisir le tribunal administratif d'une demande d'autorisation en vue d'exercer une action en justice au nom de la commune que si, d'une part celle-ci a préalablement été saisie d'une demande tendant à ce qu'elle exerce elle-même l'action considérée, et si, d'autre part, à la date à laquelle la demande d'autorisation de plaider est soumise au tribunal administratif, le conseil municipal a par une décision expresse ou par une décision implicite née de son silence pendant une durée de quatre mois, rejeté la demande dont il a été saisi, ou si la commune n'a pas, dans ce délai de quatre mois, exercé effectivement l'action demandée par le contribuable ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que MM. François Y... et Jean-Marie X... ont saisi le tribunal administratif de Basse-Terre d'une demande d'autorisation de plaider pour le compte de la commune de Capesterre-de-Marie-Galante le 5 janvier 1994 ; qu'à cette date, le conseil municipal de Capesterre-de-Marie-Galante ne s'était pas prononcé expressément sur la demande préalable dont MM. François Y... et Jean-Marie X... l'avaient saisie par lettre du 19 novembre 1993 ; qu'aucune décision implicite de rejet de la demande de MM. François Y... et Jean-Marie X... manifestant le refus de la commune de Capesterre-de-MarieGalante d'exercer l'action que ceux-ci lui demandaient d'engager n'était encore née ; que, par suite, la commune de Capesterre-de-Marie-Galante ne pouvait être réputée avoir négligé ou refusé d'exercer l'action dont s'agit ; qu'ainsi et alors même que la commune avait conclu devant lui au rejet de leur demande, le tribunal administratif de Basse-Terre était tenu de rejeter la demande de MM. François Y... et Jean-Marie X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. François Y... et Jean-Marie X... ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision du 1er mars 1994 du tribunal administratif de Basse-Terre ;
Article 1er : La requête de MM. François Y... et Jean-Marie X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. François Y... et Jean-Marie X..., à la commune de Capesterre-de-Marie-Galante et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 157520
Date de la décision : 15/02/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02-05-01 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - EXERCICE PAR UN CONTRIBUABLE DES ACTIONS APPARTENANT A LA COMMUNE


Références :

Code des communes L316-5


Publications
Proposition de citation : CE, 15 fév. 1995, n° 157520
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Fombeur
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:157520.19950215
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award