Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 avril 1994 et 13 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour MM. François Y... et Jean-Marie X..., domiciliés respectivement à Carrere-Petit-Bourg en Guadeloupe (97170) et Section Cadet à Capesterre-de-MarieGalante (97140) ; MM. François Y... et Jean-Marie X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 1er mars 1994 par laquelle le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté leur demande tendant à être autorisés à déposer, pour le compte de la commune de Capesterre-de-Marie-Galante, plainte contre X avec constitution de partie civile pour les délits de faux et usage de faux en écritures publiques et de détournement de fonds publics ;
2°) de leur accorder l'autorisation sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Fombeur, Auditeur,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat de M. François Y... et de M. Jean-Marie X... et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la commune de Capesterre-de-Marie-Galante,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 316-5 du code des communes : "Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la commune et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un contribuable n'est recevable à saisir le tribunal administratif d'une demande d'autorisation en vue d'exercer une action en justice au nom de la commune que si, d'une part celle-ci a préalablement été saisie d'une demande tendant à ce qu'elle exerce elle-même l'action considérée, et si, d'autre part, à la date à laquelle la demande d'autorisation de plaider est soumise au tribunal administratif, le conseil municipal a par une décision expresse ou par une décision implicite née de son silence pendant une durée de quatre mois, rejeté la demande dont il a été saisi, ou si la commune n'a pas, dans ce délai de quatre mois, exercé effectivement l'action demandée par le contribuable ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que MM. François Y... et Jean-Marie X... ont saisi le tribunal administratif de Basse-Terre d'une demande d'autorisation de plaider pour le compte de la commune de Capesterre-de-Marie-Galante le 5 janvier 1994 ; qu'à cette date, le conseil municipal de Capesterre-de-Marie-Galante ne s'était pas prononcé expressément sur la demande préalable dont MM. François Y... et Jean-Marie X... l'avaient saisie par lettre du 19 novembre 1993 ; qu'aucune décision implicite de rejet de la demande de MM. François Y... et Jean-Marie X... manifestant le refus de la commune de Capesterre-de-MarieGalante d'exercer l'action que ceux-ci lui demandaient d'engager n'était encore née ; que, par suite, la commune de Capesterre-de-Marie-Galante ne pouvait être réputée avoir négligé ou refusé d'exercer l'action dont s'agit ; qu'ainsi et alors même que la commune avait conclu devant lui au rejet de leur demande, le tribunal administratif de Basse-Terre était tenu de rejeter la demande de MM. François Y... et Jean-Marie X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. François Y... et Jean-Marie X... ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision du 1er mars 1994 du tribunal administratif de Basse-Terre ;
Article 1er : La requête de MM. François Y... et Jean-Marie X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. François Y... et Jean-Marie X..., à la commune de Capesterre-de-Marie-Galante et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.