Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gilbert X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat de condamner l'Etat à une astreinte de 3 000 F par jour en vue d'assurer l'exécution complète de l'arrêt en date du 8 juillet 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement en date du 10 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Versailles avait condamné l'Etat à lui verser un complément d'indemnité différentielle avec intérêts au titre de la période du 1er janvier 1967 au 30 juin 1982, en tant qu'il portait sur les années 1967 à 1976 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 et par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Méda, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par un jugement du 10 juin 1992, le tribunal administratif de Versailles a condamné l'Etat à verser à M. X..., technicien d'études et de fabrication au ministère de la défense, une indemnité différentielle au titre de la période du 1er janvier 1967 au 30 juin 1982, avec intérêts ; que la cour administrative d'appel de Paris, saisie en appel par le ministre de la défense, a annulé la condamnation de l'Etat à verser le complément d'indemnité différentielle au titre des années antérieures au 1er janvier 1977 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la somme de 48 627,26 F, représentant les intérêts moratoires dus sur la somme de 85 751,10 F versée en décembre 1993 à titre de complément d'indemnité différentielle pour la période du 1er janvier 1977 au 30 juin 1982, a été payée par l'Etat le 1er septembre 1994 ; que, dès lors, la requête tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte pour assurer l'exécution complète de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris est devenue sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gilbert X... et au ministre d'Etat, ministre de la défense.