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17/02/1995 | FRANCE | N°136314

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 17 février 1995, 136314


Vu l'ordonnance en date du 7 avril 1992 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 avril 1992, par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au Conseil d'Etat, en vertu de l'article R.82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête de Mme X... ;
Vu la requête enregistrée au greffe de ce tribunal le 2 avril 1992 présentée par Mme Catherine X... , demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 19 décembre 1991 par laquelle le ministre de la défense a

refusé de lui verser le supplément familial de traitement ;
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Vu l'ordonnance en date du 7 avril 1992 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 avril 1992, par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au Conseil d'Etat, en vertu de l'article R.82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête de Mme X... ;
Vu la requête enregistrée au greffe de ce tribunal le 2 avril 1992 présentée par Mme Catherine X... , demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 19 décembre 1991 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui verser le supplément familial de traitement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 97 de l'acte dit loi du 14 septembre 1941 modifié par la loi du 25 septembre 1942 ;
Vu l'ordonnance n° 45-14 du 6 janvier 1945 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 ;
Vu la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991, notamment son article 4 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient la requérante, aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait à l'administration de consulter le conseil supérieur de la fonction publique avant de statuer sur sa demande ;
Considérant que, si l'article 97 de l'acte dit loi du 14 septembre 1941, modifié par l'article 1er de la loi du 25 septembre 1942, a été abrogé par l'ordonnance du 9 août 1944 relative au rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental, il a été rétabli par l'ordonnance n° 45-14 du 6 janvier 1945 ; que les dispositions de cet article selon lesquelles "dans un ménage de fonctionnaires, les avantages prévus au présent article ne se cumulent pas ..." n'ont été abrogées, expressément ou implicitement, ni par l'article 31 de la loi du 19 octobre 1946 relative au statut général des fonctionnaires, ni par l'article 22 de l'ordonnance du 4 octobre 1959 relative au statut général des fonctionnaires, ni par l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 actuellement en vigueur, ni par aucune autre disposition antérieure à la loi du 26 juillet 1991 susvisée ; que la circonstance que l'article 97 de l'acte dit loi du 14 septembre 1941 modifié ne soit pas visé par lesdits textes est sans influence sur sa validité ; que par suite, cette règle applicable aux agents titulaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs, est restée en vigueur jusqu'à l'intervention de l'article 4 de ladite loi du 26 juillet 1991, même si les dispositions relatives aux modalités de calcul et au taux du supplément familial de traitement ont été modifiées depuis l'ordonnance susvisée du 6 janvier 1945, notamment par la loi du 26 septembre 1948 relative à diverses dispositions d'ordre financier ;
Considérant que les dispositions de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires aux termes desquelles "les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire" doivent être interprétées comme ouvrant à l'ensemble des fonctionnaires de l'administration de l'Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics, y compris hospitaliers, un droit au supplément familial de traitement dans les conditions où cet élément de rémunération avait été précédemment défini pour les fonctionnaires de l'Etat, notamment en ce qui concerne le non-cumul dans un ménage de fonctionnaires ; qu'il en va de même pour les magistrats, pour les militaires à solde mensuelle, et pour les agents non titulaires de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique territoriale dont la rémunération est fixée par référence aux traitements des fonctionnaires ou évaluée en fonction des variations de ces traitements, et auxquels le bénéfice du supplément familial de traitement a été accordé dans les mêmes conditions ; que, par suite, pour l'ensemble desdits agents, le bénéfice du supplément familial de traitement ne peut être accordé qu'une fois au titre du même enfant ;

Considérant que M. Y... a bénéficié, en application des dispositions susvisées, du supplément familial de traitement pour les deux enfants du ménage ; que Mme X..., quiest au nombre des agents publics énumérés ci-dessus, ne peut percevoir également ce supplément ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à soutenir que la décision attaquée du ministre de la défense, en date du 19 décembre 1991 , est entachée d'excès de pouvoir ; que sa requête doit donc être rejetée ;
Article 1er : la requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : la présente décision sera notifiée à Mme Catherine X... et au ministre d'Etat, ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Références :

Loi du 14 septembre 1941 art. 97
Loi du 25 septembre 1942 art. 1
Loi 46-2294 du 19 octobre 1946 art. 31
Loi 48-1516 du 26 septembre 1948
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 20
Loi 91-715 du 26 juillet 1991 art. 4
Ordonnance du 09 août 1944
Ordonnance 45-14 du 06 janvier 1945
Ordonnance 59-244 du 04 février 1959 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 17 fév. 1995, n° 136314
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Touraine-Reveyrand
Rapporteur public ?: M. Sanson

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 17/02/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 136314
Numéro NOR : CETATEXT000007849069 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-02-17;136314 ?
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