La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/02/1995 | FRANCE | N°140356

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 17 février 1995, 140356


Vu la requête enregistrée le 12 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Zekeriya X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 2 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 4 janvier 1991 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion du territoire français ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours admini

stratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée r...

Vu la requête enregistrée le 12 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Zekeriya X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 2 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 4 janvier 1991 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion du territoire français ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant que si le requérant fait valoir que toute sa famille vit en France depuis 1977 et qu'il n'a plus d'attaches en Turquie, il résulte des pièces du dossier que M. X... a été condamné à 5 ans de réclusion criminelle pour vol à main armée et présentait, à sa sortie de prison, un danger pour l'ordre public ; que, dans ces conditions, l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 4 janvier 1991 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Zekeriya X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 140356
Date de la décision : 17/02/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-02 ETRANGERS - EXPULSION.


Publications
Proposition de citation : CE, 17 fév. 1995, n° 140356
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Touraine-Reveyrand
Rapporteur public ?: M. Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:140356.19950217
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award