Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X... FAUCHER demeurant ... ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 30 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande d'annulation de la décision du recteur de l'académie de Limoges en date du 6 janvier 1992 lui refusant le versement du supplément familial de traitement pour la période antérieure à l'intervention de la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 ;
2°) annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 97 de l'acte dit loi du 14 septembre 1941 modifié par la loi du 25 septembre 1942 ;
Vu l'ordonnance n° 45-14 du 6 janvier 1945 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 ;
Vu la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991, notamment son article 4 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour demander l'annulation de la décision susvisée du recteur de l'académie de Limoges en date du 6 janvier 1992 lui refusant l'attribution du supplément familial de traitement, Mme Y... se borne à reprendre l'argumentation qu'elle avait présentée en première instance ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, de rejeter sa requête ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... FAUCHER et au ministre de l'éducation nationale.