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17/02/1995 | FRANCE | N°159166

France | France, Conseil d'État, Assemblee, 17 février 1995, 159166


Vu la requête, enregistrée le 8 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION CONTRE LE CHOMAGE ET L'EXCLUSION, dont le siège est à Quimper (Finistère), représentée par son président en exercice, à ce dûment mandaté ; l'ASSOCIATION CONTRE LE CHOMAGE ET L'EXCLUSION demande que le Conseil d'Etat :
1°) condamne la Poste à lui verser la somme de 11 965 571,56 Frs en réparation du préjudice causé par le non respect de contrats de distribution passés avec celle-ci et par le refus de distribuer un document ;
2°) ordonne que soient

reportées de six mois les élections européennes du 12 juin 1994 ou, si ell...

Vu la requête, enregistrée le 8 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION CONTRE LE CHOMAGE ET L'EXCLUSION, dont le siège est à Quimper (Finistère), représentée par son président en exercice, à ce dûment mandaté ; l'ASSOCIATION CONTRE LE CHOMAGE ET L'EXCLUSION demande que le Conseil d'Etat :
1°) condamne la Poste à lui verser la somme de 11 965 571,56 Frs en réparation du préjudice causé par le non respect de contrats de distribution passés avec celle-ci et par le refus de distribuer un document ;
2°) ordonne que soient reportées de six mois les élections européennes du 12 juin 1994 ou, si elles ont lieu à la date prévue, annule lesdites élections ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications et notamment son article 25 ;
Vu le décret n° 79-160 du 28 février 1979 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Glaser, Auditeur,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat ordonne que les élections européennes du 12 juin 1994 soient reportées de six mois :
Considérant que l'élection des représentants au Parlement européen s'est déroulée le 12 juin 1994 ; que, dès lors, les conclusions susanalysées sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions subsidiaires tendant à l'annulation des élections européennes du 12 juin 1994 :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de ces conclusions :
Considérant que la circonstance invoquée par l'ASSOCIATION CONTRE LE CHOMAGE ET L'EXCLUSION que la Poste aurait mal exécuté divers contrats passés avec elle et portant sur la distribution de documents visant à préparer la constitution d'une liste en vue des élections européennes, à la supposer établie, n'a pu altérer la sincérité du scrutin ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de la Poste en raison du préjudice causé par la mauvaise exécution de divers contrats passés avec l'association :
Considérant qu'aux termes de l'article 25 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications : "Les relations de la Poste et de France Télécom avec leurs usagers, leurs fournisseurs et les tiers sont régies par le droit commun. Les litiges auxquels elles donnent lieu sont portées devant les juridictions judiciaires, à l'exception de celles qui relèvent, par leur nature, de la juridiction administrative" ; qu'il résulte de ces dispositions que la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître des conclusions susanalysées ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de l'ASSOCIATION CONTRE LE CHOMAGE ET L'EXCLUSION tendant au report de l'élection des représentants au Parlement européen.
Article 2 : Les conclusions de la requête de l'ASSOCIATION CONTRE LE CHOMAGE ET L'EXCLUSION tendant à la condamnation de la Poste sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de l'ASSOCIATION CONTRE LE CHOMAGE ET L'EXCLUSION est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION CONTRE LE CHOMAGE ET L'EXCLUSION, à La Poste, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et au ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES.

ELECTIONS - ELECTIONS AU PARLEMENT EUROPEEN - OPERATIONS PRELIMINAIRES A L'ELECTION.

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - POSTES - CONTRATS PASSES PAR LA POSTE.


Références :

Loi 90-568 du 02 juillet 1990 art. 25


Publications
Proposition de citation: CE, 17 fév. 1995, n° 159166
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Glaser
Rapporteur public ?: M. Toutée

Origine de la décision
Formation : Assemblee
Date de la décision : 17/02/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 159166
Numéro NOR : CETATEXT000007869230 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-02-17;159166 ?
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