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17/02/1995 | FRANCE | N°159655

France | France, Conseil d'État, Assemblee, 17 février 1995, 159655


Vu la requête, enregistrée le 28 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X..., demeurant ... ; M. ARTHAUD demande au Conseil d'Etat d'annuler l'élection de M. Y... au Parlement européen acquise à la suite des opérations électorales qui se sont déroulées le 12 juin 1994 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen ;
Vu le décret n° 79-160 du 28 février 1979 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juill

et 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre...

Vu la requête, enregistrée le 28 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X..., demeurant ... ; M. ARTHAUD demande au Conseil d'Etat d'annuler l'élection de M. Y... au Parlement européen acquise à la suite des opérations électorales qui se sont déroulées le 12 juin 1994 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen ;
Vu le décret n° 79-160 du 28 février 1979 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Glaser, Auditeur,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 22 de la loi susvisée du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen, la commission nationale de recensement des votes, instituée par cet article "proclame les résultats et les élus" et qu'aux termes de l'article 25 de la même loi : "L'élection des représentants au Parlement européen peut, durant les dix jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin ( ...) être contestée par tout électeur devant le Conseil d'Etat statuant au Contentieux" ; qu'il résulte de ces dispositions que les requêtes contre l'élection doivent être présentées au Conseil d'Etat dans le délai de dix jours à compter de la date à laquelle la commission nationale de recensement a proclamé les résultats du scrutin ;
Considérant que ladite commission a proclamé le 16 juin 1994 les résultats du scrutin auquel il a été procédé le 12 juin 1994 pour l'élection des représentants au Parlement européen ; que la requête présentée par M. ARTHAUD n'a été enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat que le 28 juin 1994, soit après l'expiration du délai imparti par les dispositions précitées de la loi du 7 juillet 1977 ; que, dès lors, cette requête n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. ARTHAUD est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques ARTHAUD et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS AU PARLEMENT EUROPEEN - PROCLAMATION DES RESULTATS.

ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS.


Références :

Loi 77-729 du 07 juillet 1977 art. 22, art. 25


Publications
Proposition de citation: CE, 17 fév. 1995, n° 159655
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Glaser
Rapporteur public ?: M. Toutée

Origine de la décision
Formation : Assemblee
Date de la décision : 17/02/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 159655
Numéro NOR : CETATEXT000007867218 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-02-17;159655 ?
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