Vu le jugement, en date du 1er mars 1989, par lequel le tribunal administratif de Marseille transmet au Conseil d'Etat les conclusions de la demande dont ce tribunal a été saisi par M. Jean X... en tant qu'elles sont dirigées contre l'arrêté ministériel portant promotion au petit choix, pour l'année scolaire 1986-1987, du 9ème au 10ème échelon des professeurs certifiés d'éducation physique et sportive ;
Vu les conclusions de la demande, présentées le 29 octobre 1987 au tribunal administratif de Marseille par M. Jean X..., demeurant ..., par lesquelles M. X... demande l'annulation de l'arrêté ministériel portant promotion du 9ème au 10ème échelon des professeurs certifiés d'éducation physique et sportive pour l'année scolaire 1986-1987 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 56 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, si une décision "a un caractère collectif (tels notamment les tableaux d'avancement, les listes d'aptitude, les procès-verbaux des jurys d'examens ou de concours, les nominations, promotions ou mutations présentant entre elles un lien de connexité) et si elle concerne des agents affectés ou des emplois situés dans le ressort de plusieurs tribunaux administratifs, l'affaire relève de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel siège l'auteur de la décision attaquée" ;
Considérant que M. X... a demandé au tribunal administratif de Marseille l'annulation de l'arrêté ministériel portant promotion du 9ème au 10ème échelon des professeurs certifiés d'éducation physique et sportive pour l'année scolaire 1986-1987 ; que cette décision présentait un caractère collectif et ne concernait pas les agents affectés dans le ressort d'un seul tribunal administratif ; que, dès lors, le jugement des conclusions de la demande susvisée de M. X... relève, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 56 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de la compétence du tribunal administratif de Paris, auquel il y a lieu de les transmettre ;
Article 1er : Le jugement des conclusions de la demande enregistrée sous le n° 105489 est attribué au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X..., au président du tribunal administratif de Paris et au ministre de l'éducation nationale.