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20/02/1995 | FRANCE | N°121026

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 20 février 1995, 121026


Vu la requête enregistrée le 12 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christian X..., demeurant 1001, Blue Moutain St Coquitlam, BC V3J 4T3 Canada (991) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 21 janvier 1988 par laquelle l'inspecteur d'académie de la Haute Garonne a prononcé sa radiation des cadres ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres piè

ces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits...

Vu la requête enregistrée le 12 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christian X..., demeurant 1001, Blue Moutain St Coquitlam, BC V3J 4T3 Canada (991) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 21 janvier 1988 par laquelle l'inspecteur d'académie de la Haute Garonne a prononcé sa radiation des cadres ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 87-547 du 17 juillet 1987 modifiant le décret n° 86-487 du 14 mars 1986 relatif au recrutement et à la formation des instituteurs ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêté en date du 21 janvier 1988, le directeur des services départementaux de l'éducation nationale de la Haute-Garonne a radié des cadres M. X..., qui n'avait pas rejoint, à la rentrée scolaire de septembre 1987, le poste d'instituteur spécialisé sur lequel il avait été nommé ;
Considérant que si M. X... fait valoir pour la première fois en appel que sa radiation n'a pas été précédée d'une mise en demeure régulière lui enjoignant de rejoindre son poste, ce moyen, tiré d'une cause juridique distincte de celle sur laquelle se fondaient les moyens présentés devant les premiers juges dans le délai de recours contentieux, n'est pas recevable ;
Considérant que si M. X... soutient qu'il ne pouvait rejoindre son poste en raison de la surveillance médicale à laquelle il était astreint au Canada, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'a pas justifié que son état de santé lui interdisait de rejoindre son poste avant la date du 21 janvier 1988 à laquelle l'administration l'a regardé comme étant en situation d'abandon de poste ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susanalysée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Christian X... et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 121026
Date de la décision : 20/02/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE


Publications
Proposition de citation : CE, 20 fév. 1995, n° 121026
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:121026.19950220
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