Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Pierre X..., demeurant à Sappey-enChartreuse, chemin de la Combe, La Tronche (38700) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 28 septembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre la décision résultant du silence gardé par le ministre de l'éducation nationale sur sa demande tendant à ce que, en vue de l'établissement du tableau de mutation des professeurs certifiés, lui soit attribuée la majoration de points prévue, pour les époux séparés, par la note de service du 6 octobre 1986 ;
2°) annule la décision susmentionnée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chabanol, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X..., professeur certifié alors détaché au Maroc, a demandé sa réintégration pour la rentrée scolaire de 1987, en se prévalant des dispositions de la loi du 30 décembre 1921 modifiée ; que, sans contester la décision en date du 10 juillet 1987 l'affectant au collège de Jarrie, dans le département de l'Isère où était affectée son épouse, il a demandé au tribunal administratif d'annuler le refus du ministre de lui attribuer, pour le calcul des points effectué en vue de l'établissement du tableau des mutations, la majoration prévue par la note de service du 6 octobre 1986 pour tenir compte des années de séparation d'avec son épouse ;
Considérant que la constitution des dossiers des agents candidats à une mutation constitue un acte préparatoire à l'établissement du tableau des mutations ; que les mesures prises à cette occasion ne sont pas détachables des décisions arrêtant ce tableau et se prononçant sur les demandes formulées par les agents ; que, par suite, la demande de M. X..., qui était exclusivement dirigée contre une telle mesure, n'était pas recevable ; qu'il n'est donc pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Grenoble l'a rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre X... et au ministre de l'éducation nationale.