La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/02/1995 | FRANCE | N°123757

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 20 février 1995, 123757


Vu la requête enregistrée le 4 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. José X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 20 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 mai 1990 par laquelle l'inspecteur du travail de la Roche sur Yon a autorisé la SA Diffusion Nationale du Livre (D.N.L.) à procéder à son licenciement pour faute ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autre

s pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 ...

Vu la requête enregistrée le 4 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. José X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 20 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 mai 1990 par laquelle l'inspecteur du travail de la Roche sur Yon a autorisé la SA Diffusion Nationale du Livre (D.N.L.) à procéder à son licenciement pour faute ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.193 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Toute partie doit être avertie du jour où l'affaire sera appelée à l'audience" ; qu'aux termes de l'article R.107 du même code : "Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel par un des mandataires mentionnés à l'article R.108, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue à l'article R.211 et suivants, ne seront accomplis qu'à l'égard de ce mandataire" ; qu'en application de ces dispositions, le tribunal administratif de Nantes a régulièrement adressé à l'avocat de M. X..., et non à ce dernier, l'avis d'audience prévu à l'article R.193 précité ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions susrappelées de l'article R.193 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne peut qu'être rejeté ;
Considérant, en second lieu, que si le requérant soutient que le tribunal administratif de Nantes se serait prononcé sur la base d'un dossier incomplet et n'aurait pas pris en compte ses observations et ses rectifications, il n'avance à l'appui de ses allégations aucun élément de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.436-4 du code du travail : "L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat" ; qu'il résulte des pièces du dossier que M. X... a été entendu par l'inspecteur du travail et qu'il a usé de son droit de se faire assister par un représentant de son syndicat ; que l'inspecteur du travail n'était pas tenu de le confronter avec son employeur ; que, dès lors, et contrairement à ce que soutient le requérant, la procédure suivie n'est affectée d'aucun vice de nature à l'entacher d'irrégularité ;
Considérant, en second lieu, que si M. X... soutient dans le dernier état de ses conclusions que les faits qui lui sont reprochés ne présentaient pas un caractère de gravité suffisant pour justifier son licenciement et que la procédure engagée par son employeur n'était pas sans lien avec le mandat de délégué du personnel qu'il détenait, ces moyens, fondés sur une cause juridique distincte de celle sur laquelle reposaient les moyens présentés par le requérant dans le délai d'appel, ne sont pas recevables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 14 mai 1990 autorisant la S.A. Diffusion Nationale du Livre à procéder à son licenciement ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. José X..., à la S.A. Diffusion Nationale du Livre et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R193, R107
Code du travail R436-4


Publications
Proposition de citation: CE, 20 fév. 1995, n° 123757
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Formation : 8 ss
Date de la décision : 20/02/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 123757
Numéro NOR : CETATEXT000007848127 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-02-20;123757 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award