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20/02/1995 | FRANCE | N°138726

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 20 février 1995, 138726


Vu la requête, enregistrée le 26 juin 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Martine X..., demeurant 233, montée de la Mort d'Imbert à Manosque (04100) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler le jugement du 9 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 juin 1991 de la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat des Alpes-de-Haute- Provence rejetant sa demande de remise d'une dette d'un montant d'aide personnalisée au l

ogement de 13 700 F qui lui a été indûment versé au titre de la...

Vu la requête, enregistrée le 26 juin 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Martine X..., demeurant 233, montée de la Mort d'Imbert à Manosque (04100) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler le jugement du 9 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 juin 1991 de la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat des Alpes-de-Haute- Provence rejetant sa demande de remise d'une dette d'un montant d'aide personnalisée au logement de 13 700 F qui lui a été indûment versé au titre de la période de juillet 1989 à avril 1991 ;
2°/ d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir présentée par le ministre du logement :
Considérant que si la procédure prévue à l'article R.351-37 du code de la construction et de l'habitation ne crée aucun droit à remise de dette au profit des attributaires de l'aide personnalisée au logement qui sont débiteurs des sommes qui leur ont été indûment versées, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision refusant le bénéfice d'une remise de dette, de vérifier que cette décision n'est entachée d'aucune erreur de fait de droit ou ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'affaire ;
Considérant que, par une décision en date du 12 juin 1991, la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat des Alpes de Haute-Provence, saisie par Mme X... d'une demande de remise de dette portant sur une somme de 13 700 F qui lui avait été versée à tort au titre de l'aide personnalisée au logement pour la période de juillet 1989 à avril 1991, a rejeté cette demande ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., si elle avait déclaré ses ressources à la caisse d'allocations familiales, n'a pas fait connaître à celle-ci le changement de situation résultant de sa reprise d'activité professionnelle ; que si elle soutient ne pas être en mesure d'apurer sa dette, elle n'apporte aucune précision à l'appui de cette affirmation ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ni que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Martine X... et au ministre du logement.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 138726
Date de la décision : 20/02/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

38-03 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT.


Références :

Code de la construction et de l'habitation R351-37


Publications
Proposition de citation : CE, 20 fév. 1995, n° 138726
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:138726.19950220
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