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20/02/1995 | FRANCE | N°142907

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 20 février 1995, 142907


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 novembre 1992 et 16 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mlle Frédérique X..., demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 28 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 janvier 1990 de l'inspecteur d'académie de Caen la reclassant au 5ème échelon du corps des instituteurs ;
2°) annule la décision susmentionnée ;
Vu les autres pièces

du dossier ;
Vu le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 modifié ;
Vu le cod...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 novembre 1992 et 16 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mlle Frédérique X..., demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 28 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 janvier 1990 de l'inspecteur d'académie de Caen la reclassant au 5ème échelon du corps des instituteurs ;
2°) annule la décision susmentionnée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chabanol, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 7 bis du décret susvisé du 5 décembre 1951 : "Les années d'enseignement que les fonctionnaires régis par le présent décret ont accomplies dans les établissements d'enseignement privés avant leur nomination, entrent en compte dans l'ancienneté pour l'avancement d'échelon dans les conditions définies ciaprès : 1° Les services effectifs d'enseignement accomplis avant le 15 septembre 1960 sont pris en compte forfaitairement pour les deux tiers de leur durée ; 2° Les services effectifs d'enseignement accomplis dans une classe hors contrat après le 15 septembre 1960 sont pris en compte forfaitairement pour les deux tiers de leur durée, puis révisés le cas échéant en fonction des coefficients caractéristiques définis au dernier alinéa du présent article ; 3° Les services effectifs d'enseignement et de direction accomplis dans les établissements ou classes sous contrat après le 15 septembre 1960 sont pris en compte pour la totalité de leur durée, puis révisés dans les mêmes conditions qu'au 2° ci-dessus ; qu'aux termes du deuxième alinéa du même article : "Les dispositions définies aux 1°, 2° et 3° du présent article ne s'appliquent, en ce qui concerne les instituteurs et les professeurs d'enseignement général de collège, qu'après une déduction de trois ans. Toutefois, cette déduction n'est pas applicable aux instituteurs qui ont suivi les années de scolarité prévues par les conventions conclues entre l'Etat et les centres de formation agréés de l'enseignement privé assurant la formation initiale des maîtres." ;
Considérant que les dispositions du 2° alinéa dudit article déterminent les modalités de rappel d'ancienneté auxquelles peuvent prétendre les agents, accédant au corps des instituteurs ou des professeurs d'enseignement général de collège, qui ont antérieurement exercé des fonctions d'enseignement dans un établissement privé, quelles qu'aient été ces fonctions ;
Considérant qu'il est constant que Mlle X... a exercé pendant 7 ans 6 mois et 28 jours dans l'enseignement privé, avant sa titularisation dans le corps des instituteurs et n'a pas suivi la formation spécifique des maîtres de l'enseignement primaire privé seule mentionnée à l'article 7 bis précité ; que c'est par suite par une exacte application des dispositions précitées que, par la décision attaquée, l'inspecteur d'académie du Calvados a réduit de trois années son ancienneté lors de son classement dans le corps des instituteurs ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Frédérique X... et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 142907
Date de la décision : 20/02/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE


Références :

Décret 51-1423 du 05 décembre 1951 art. 7 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 20 fév. 1995, n° 142907
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chabanol
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:142907.19950220
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