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20/02/1995 | FRANCE | N°158473

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 20 février 1995, 158473


Vu la requête enregistrée le 15 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) rectifie pour erreur matérielle la décision en date du 11 mars 1994 par laquelle il a rejeté sa requête tendant à l'annulation, d'une part, du jugement en date du 6 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de l'intéressé tendant à l'annulation des décisions du directeur du centre national de la recherche scientifique en date du 16 octobre et 20 décembre 198

4 rejetant sa candidature à un poste de chercheur et, d'autre part,...

Vu la requête enregistrée le 15 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) rectifie pour erreur matérielle la décision en date du 11 mars 1994 par laquelle il a rejeté sa requête tendant à l'annulation, d'une part, du jugement en date du 6 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de l'intéressé tendant à l'annulation des décisions du directeur du centre national de la recherche scientifique en date du 16 octobre et 20 décembre 1984 rejetant sa candidature à un poste de chercheur et, d'autre part, les décisions précitées ;
2°) annule le jugement en date du 6 juin 1986 du tribunal administratif de Paris attaqué par la requête n° 080240 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 78 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "Lorsqu'une décision du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant le Conseil un recours en rectification" ;
Considérant que pour demander la rectification des erreurs matérielles que contiendrait la décision en date du 11 mars 1994, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté ses conclusions dirigées contre le jugement en date du 6 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 16 octobre et 20 décembre 1984 du directeur du centre national de la recherche scientifique rejetant sa candidature à un poste de chercheur, M. X... se fonde sur ce que les motifs retenus par le Conseil d'Etat et tirés de ce que "la circonstance que le rapporteur n'ait pas mentionné l'une des publications de M. X... n'établit pas que le dossier mentionné cidessus examiné par la commission ait été incomplet" et que "la référence erronée à une convention de travail dans l'attestation de la personnalité scientifique susceptible d'assurer la direction des travaux de M. X... était sans influence sur l'appréciation des mérites du requérant" reposeraient sur une interprétation inexacte de sa requête dès lors qu'il n'avait pas entendu soutenir que le dossier de candidature, qu'il avait lui-même établi, était incomplet mais que le rapport, au vu duquel la section compétente a prononcé son avis, ne mentionnait pas l'intégralité de ses publications ; que de tels moyens ne relèvent aucune erreur matérielle mais remettent en cause l'appréciation d'ensemble des pièces du dossier portée par le Conseil d'Etat ; que, dès lors, M. X... n'est pas recevable à demander la rectification de la décision en date du 11 mars 1994 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Michel X..., au directeur du centre national de la recherche scientifique et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 158473
Date de la décision : 20/02/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-05 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 78


Publications
Proposition de citation : CE, 20 fév. 1995, n° 158473
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:158473.19950220
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