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20/02/1995 | FRANCE | N°162271

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 20 février 1995, 162271


Vu la requête, enregistrée le 23 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Jean X..., demeurant 171, Sous-les-Bottoliers à Sallanches (74700) ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :
1° rectifie pour erreur matérielle l'ordonnance en date du 11 avril 1994 par laquelle le président de la 7ème sous-section du Contentieux du Conseil d'Etat a rejeté comme irrecevable leur requête en date du 22 novembre dirigée contre l'ordonnance en date du 3 septembre 1993 du président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Grenoble re

jetant leur demande concernant la modification du plan d'occupati...

Vu la requête, enregistrée le 23 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Jean X..., demeurant 171, Sous-les-Bottoliers à Sallanches (74700) ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :
1° rectifie pour erreur matérielle l'ordonnance en date du 11 avril 1994 par laquelle le président de la 7ème sous-section du Contentieux du Conseil d'Etat a rejeté comme irrecevable leur requête en date du 22 novembre dirigée contre l'ordonnance en date du 3 septembre 1993 du président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Grenoble rejetant leur demande concernant la modification du plan d'occupation des sols approuvé par le conseil municipal de la commune de Sallanches;
2° rouvre l'instruction de la requête n° 153684 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 75 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "Le recours en révision contre une décision contradictoire du Conseil d'Etat ne peut être présenté que dans trois cas : si elle a été rendue sur pièces fausses, si la partie a été condamnée faute de représenter une pièce décisive qui était retenue par son adversaire ou si la décision est intervenue sans qu'aient été observées les dispositions des articles 35, 38, 39 et 66 ( 1er), 67 et 68 de la présente ordonnance" ; qu'aux termes de l'article 78 de la même ordonnance : "Lorsqu'une décision du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant le Conseil un recours en rectification" ;
Sur les conclusions à fins de rectification d'erreur matérielle :
Considérant que le recours de M. et Mme X... est dirigé contre l'ordonnance en date du 11 avril 1994 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du Contentieux du Conseil d'Etat a rejeté leur requête dirigée contre l'ordonnance du 3 septembre 1993 du président de la 5° chambre du tribunal administratif de Grenoble, en estimant que le mémoire comportant pour la première fois l'énoncé des moyens sur lesquels les requérants entendaient fonder leur pourvoi n'avait été enregistré que le 9 décembre 1993, après l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois qui avait commencé à courir à compter du 8 septembre 1993, date de la notification de l'ordonnance attaquée ; que les intéressés soutiennent que la circonstance que le secrétaire de la section du Contentieux du Conseil d'Etat leur ait demandé, par lettre en date du 25 novembre 1993, de lui faire parvenir dans le délai de quinze jours deux copies de la décision attaquée ainsi que deux copies signées de leur requête, aurait eu pour effet de proroger ledit délai ; que ce moyen ne relève aucune erreur matérielle mais remet en cause l'appréciation d'ensemble des pièces du dossier qu'a portée le président de la 7ème sous-section de la section du Contentieux du Conseil d'Etat ; qu'ainsi, M. et Mme X... ne sont pas recevables à demander la rectification de l'ordonnance prise par ce dernier ;
Sur les conclusions à fin de révision :
Considérant qu'en tant qu'elles pourraient être regardées comme tendant à la révision de ladite ordonnance les conclusions de la requête ne sont fondées sur aucun des motifs spécifiés à l'article 75 précité de l'ordonnance du 31 juillet 1945 ; qu'elles ne sont, dès lors, en tout état de cause, pas recevables ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Jean X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 162271
Date de la décision : 20/02/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS.


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 20 fév. 1995, n° 162271
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:162271.19950220
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