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22/02/1995 | FRANCE | N°101137

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 22 février 1995, 101137


Vu la requête, enregistrée le 17 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS représentée par son directeur général en exercice ; la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement, en date du 13 mai 1988, par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. X..., la lettre en date du 20 décembre 1985 par laquelle le directeur général de la caisse s'est prononcé sur les droits à pension de ce dernier au regard des règles applicables aux tributa

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Vu la requête, enregistrée le 17 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS représentée par son directeur général en exercice ; la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement, en date du 13 mai 1988, par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. X..., la lettre en date du 20 décembre 1985 par laquelle le directeur général de la caisse s'est prononcé sur les droits à pension de ce dernier au regard des règles applicables aux tributaires de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Daussun, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Foussard, avocat de la ville de Paris,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Sur la requête de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant que, consulté par le ministre de l'éducation nationale, en vue de la liquidation de la pension civile de retraite de M. X..., qui a été intégré dans le corps des professeurs certifiés avec effet à compter du 1er janvier 1971, le directeur général de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS a indiqué à ce ministre que les services accomplis par l'intéressé du 5 avril 1946 au 20 janvier 1957, dans l'ancien cadre unique des enseignements spéciaux du département de la Seine et, du 1er octobre 1969 au 20 août 1970, dans un collège rue Didot à Paris, n'étaient ni susceptibles d'ouvrir droit à pension ni susceptibles d'être validés au regard des règles applicables aux tributaires de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ; que la lettre du 20 décembre 1985, par laquelle le directeur de la CAISSE DE DEPOTS a confirmé à M. X... le sens de cet avis, ne constitue pas une décision faisant grief ; que M. X... n'était, dès lors, pas recevable à en demander l'annulation ; que le directeur général de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué en date du 13 mai 1988, le tribunal administratif de Paris a annulé ladite lettre ; Sur les conclusions de M. X... :
Considérant, d'une part, que si M. X... soutient que le jugement attaqué n'aurait pas répondu à sa demande relative à la validation de ses services et déclare en demander l'annulation, ces conclusions ne sont assorties d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée ni d'aucun moyen ;
Considérant, d'autre part, que si M. X... demande également que la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ou l'Etat soient condamnés à lui verser une indemnité et que la somme dont le reversement lui a été réclamé à raison d'un cumul de pension soit réduite, ces conclusions sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris, en date du 13 mai 1988, est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris, en tant qu'elle est dirigée contre la lettre du directeur général de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS du 20 décembre 1985, et ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au directeur général de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, M. X..., à la ville de Paris et au ministre de l'éducation nationale.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-02 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS CIVILES.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 22 fév. 1995, n° 101137
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Daussun
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 22/02/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 101137
Numéro NOR : CETATEXT000007869099 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-02-22;101137 ?
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