Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 novembre 1988 et 7 mars 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE GRENOBLE, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé ; la VILLE DE GRENOBLE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé, sur déféré du préfet de l'Isère, la délibération en date du 28 juin 1985 par laquelle le conseil municipal de Grenoble a créé un emploi spécifique d'animateur-formateur ;
2°) rejette le déféré du préfet de l'Isère devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu l'arrêté du ministre de l'intérieur du 3 novembre 1958 modifié portant tableau indicatif des emplois communaux ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Combrexelle, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la VILLE DE GRENOBLE,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'examen de la minute du jugement attaqué qu'il comporte le visa des conclusions et moyens des parties ; que, dès lors, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait l'article R.172 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dans sa rédaction applicable à l'espèce, manque en fait ;
Considérant qu'il résulte du rapprochement de l'article L.412-2 et des articles L.413-8 à L.413-10 du code des communes, en vigueur à la date de la délibération attaquée, qu'une commune ne peut légalement créer des emplois spécifiques non prévus au tableau-type que si cette création est justifiée par les nécessités du fonctionnement des services municipaux, et si notamment l'emploi créé comporte des fonctions différentes de celles qui correspondent aux emplois figurant audit tableau ;
Considérant que, par délibération du 28 juin 1985, le conseil municipal de Grenoble a décidé de créer, sous la dénomination d'"animateur-formateur", l'un des emplois spécifiques visés par les dispositions ci-dessus rappelées ; qu'il avait défini cet emploi comme celui d'un agent titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur chargé de l'élaboration et de la mise en oeuvre du plan et des programmes de formation des agents de la commune ;
Considérant que les fonctions que devait assurer le titulaire de ce nouvel emploi ne différaient pas, compte tenu notamment du niveau de qualification exigée, de celles qui sont normalement confiées à un attaché communal ; qu'ainsi la délibération attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions précitées du code des communes ; que la VILLE DE GRENOBLE n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif en a prononcé l'annulation ;
Article 1er : La requête de la VILLE DE GRENOBLE est rejetée.
Article 2: La présente décision sera notifiée à la VILLE DE GRENOBLE, au préfet de l'Isère et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.