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22/02/1995 | FRANCE | N°103931

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 22 février 1995, 103931


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Solange X..., demeurant ... et par M. Jean-Claude Y..., demeurant ... ; Mme X... et M. Y... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de la région des Pays de la Loire rejetant leur demande tendant à ce que soit déférée à la juridiction administrative la délibération du 3 février 1986 du conseil régional des Pays de la Lo

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Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Solange X..., demeurant ... et par M. Jean-Claude Y..., demeurant ... ; Mme X... et M. Y... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de la région des Pays de la Loire rejetant leur demande tendant à ce que soit déférée à la juridiction administrative la délibération du 3 février 1986 du conseil régional des Pays de la Loire attribuant des subventions à des établissements d'enseignement privé ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite du préfet de la région des Pays-de-la-Loire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 modifiée ;
Vu la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Combrexelle, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 1er alinéa du paragraphe V de l'article 7 de la loi du 5 juillet 1972 dans sa rédaction issue de la loi du 22 juillet 1982 :"Le représentant de l'Etat dans la région défère au tribunal administratif les actes mentionnés au paragraphe II qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission" ; qu'aux termes du 1er alinéa du paragraphe VI de l'article 7 de la même loi : "Sans préjudice du recours direct dont elle dispose, si une personne physique ou morale est lésée par un acte mentionné aux paragraphes II et III du présent article, elle peut, dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'acte est devenu exécutoire, demander au représentant de l'Etat dans le département de mettre en oeuvre la procédure prévue au paragraphe V" ;
Considérant que la saisine du préfet de région, sur le fondement des dispositions précitées, par une personne qui s'estime lésée par un acte d'un conseil régional, n'ayant pas pour effet de priver cette personne de la faculté d'exercer un recours direct contre cet acte, le refus du préfet de région de déférer celui-ci au tribunal administratif ne constitue pas une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ;
Considérant que la demande présentée au tribunal administratif de Nantes par Mme X... et M. Y..., tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de la région des Pays de la Loire rejetant leur demande tendant à ce que soit déférée à la juridiction administrative la délibération du 3 février 1986 du conseil régional des Pays de la Loire attribuant des subventions à des établissements d'enseignement privé, n'était pas recevable ; que les requérants ne sont, dès lors, pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a rejetée ;
Article 1er : La requête de Mme X... et de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Solange X..., à M. Jean-Claude Y..., au préfet de la région des Pays de la Loire, à la région des Pays de la Loire et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 103931
Date de la décision : 22/02/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-07 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES


Références :

Loi 72-619 du 05 juillet 1972
Loi 82-623 du 22 juillet 1982 art. 7


Publications
Proposition de citation : CE, 22 fév. 1995, n° 103931
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Combrexelle
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:103931.19950222
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