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22/02/1995 | FRANCE | N°103978

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 22 février 1995, 103978


Vu la requête enregistrée le 16 décembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Clément BRINGOLET et Mme Martine X..., demeurant ... (92350) ; M. BRINGOLET, et Mme X..., demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à ce que le préfet des Hauts-de-Seine mette en demeure l'office public d'habitation à loyer modéré du département des Hauts-de-Seine (O.P.H.L.M.) de leur notifier les conditions dans lesquelles ils pourront acquérir le logement

dont ils sont locataires ;
2°) d'annuler ce refus pour excès de ...

Vu la requête enregistrée le 16 décembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Clément BRINGOLET et Mme Martine X..., demeurant ... (92350) ; M. BRINGOLET, et Mme X..., demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à ce que le préfet des Hauts-de-Seine mette en demeure l'office public d'habitation à loyer modéré du département des Hauts-de-Seine (O.P.H.L.M.) de leur notifier les conditions dans lesquelles ils pourront acquérir le logement dont ils sont locataires ;
2°) d'annuler ce refus pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu la loi n° 83-953 du 2 novembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ronteix, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l'office public d'habitations à loyer modéré des Hauts de Seine,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin de non-lieu présentées pour l'office public d'habitation à loyer modéré des Hauts-de-Seine :
Considérant que même si l'office public d'habitation à loyer modéré des Hautsde-Seine a accepté, le 11 septembre 1990, de céder à Mme X... le pavillon dont elle était locataire, celle-ci conserve intérêt à demander l'annulation de la décision du préfet des Hauts-de-Seine rejetant sa demande de saisine d'office de l'administration des domaines qu'elle lui avait adressée avec M. BRINGOLET le 5 janvier 1984 ; que, dès lors, il y a lieu de statuer sur la requête présentée par M. BRINGOLET et Mme X... ;
Sur la compétence de la juridiction administrative :
Considérant que la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine, saisi le 5 janvier 1984 par M. BRINGOLET et Mme X..., refuse de procéder d'office à la saisine de l'administration des domaines en vue d'obtenir l'estimation du prix de leur logement d'habitation à loyer modéré qu'ils souhaitaient acquérir, est un acte administratif détachable du contrat de location liant les demandeurs à l'office public d'habitation à loyer modéré ; que, dès lors, la juridiction administrative est compétente pour connaître du recours dirigé contre cette décision ;
Sur les conclusions de M. BRINGOLET et de Mme X... :
Considérant qu'en vertu du 5ème alinéa de l'article L. 443-7 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction issue de la loi du 2 novembre 1983 et applicable à la demande de M. BRINGOLET et de Mme X... dès lors que les requérants n'avaient pas obtenu, préalablement à l'entrée en vigueur de cette loi, les différents accords exigés, même sous la législation antérieure, de l'organisme d'habitation à loyer modéré ou, le cas échéant, du préfet, : "l'initiative de la vente provient de l'organisme propriétaire" ; que, dès lors, en l'absence d'une telle initiative, le préfet ne pouvait que rejeter la demande de M. BRINGOLET et de Mme X..., locataires d'un pavillon et qui ne pouvaient en tout état de cause se prévaloir des dispositions du 6ème alinéa de ce même article relatif aux immeubles collectifs ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. BRINGOLET et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de M. BRINGOLET et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Clément BRINGOLET et Mme Martine X... et au ministre du logement.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 103978
Date de la décision : 22/02/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

38-04 LOGEMENT - HABITATIONS A LOYER MODERE.


Références :

Code de la construction et de l'habitation L443-7
Loi 83-953 du 02 novembre 1983


Publications
Proposition de citation : CE, 22 fév. 1995, n° 103978
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Ronteix
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:103978.19950222
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