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22/02/1995 | FRANCE | N°107860

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 22 février 1995, 107860


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 15 juin 1989, 10 et 30 octobre 1989, présentés pour la COMMUNE DE CALUIRE-ET-CUIRE (Rhône), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE CALUIRE-ET-CUIRE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 23 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du maire de Caluire-et-Cuire en date du 17 juillet 1987 prorogeant la fermeture définitive des refuges de l'association S.O.S.-Animaux, ordonnant l'évacuation

des animaux, interdisant à Mme Martel d'utiliser ses terrains pou...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 15 juin 1989, 10 et 30 octobre 1989, présentés pour la COMMUNE DE CALUIRE-ET-CUIRE (Rhône), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE CALUIRE-ET-CUIRE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 23 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du maire de Caluire-et-Cuire en date du 17 juillet 1987 prorogeant la fermeture définitive des refuges de l'association S.O.S.-Animaux, ordonnant l'évacuation des animaux, interdisant à Mme Martel d'utiliser ses terrains pour l'implantation d'établissements spécialisés dans le toilettage, le transit et la vente des chiens et limitant à trois le nombre des chiens que cette dernière pourrait détenir à son domicile personnel à l'issue d'une période transitoire ;
2°) rejette la demande présentée par Mme Martel devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 71-1017 du 22 décembre 1971 ;
Vu le décret n° 75-282 du 21 avril 1975 modifié ;
Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ;
Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture du 2 juin 1975 modifié relatif à l'aménagement et au fonctionnement des établissements spécialisés dans le toilettage, le transit et la vente des chiens et des chats ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bergeal, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Foussard, avocat de la COMMUNE DE CALUIRE-ET-CUIRE,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité en la forme du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R.172 du code des tribunaux administratifs, applicable à la date du jugement attaqué : "Les jugements ( ...) visent l'ordonnance de clôture de l'instruction qui a pu être prise et, le cas échéant, l'ordonnance de réouverture" ; qu'il résulte des pièces versées au dossier que, par ordonnance du 2 juin 1988, l'instruction a été close à la date du 30 juin 1988 ; que, contrairement à la disposition précitée du code des tribunaux administratifs, cette ordonnance n'a pas été visée par les premiers juges ; que, par suite, le jugement attaqué doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée devant le tribunal administratif par Mme Martel ;
Sur la légalité de l'arrêté du maire de Caluire-et-Cuire en date du 17 juillet 1987 :
Considérant que, par cet arrêté, le maire de Caluire-et-Cuire a, d'une part, ordonné la fermeture définitive des refuges de l'association "Sos Animaux", installés sur les terrains appartenant à Mme Martel et décidé l'évacuation des animaux qui se trouvaient dans ces refuges, d'autre part, interdit à Mme Martel de détenir plus de trois chiens à son domicile ; que la première série de mesures se fonde sur les dispositions de la loi susvisée du 22 décembre 1971, ainsi que sur celles d'un arrêté en date du 5 novembre 1980 du préfet du Rhône, pris sur le fondement de la législation relative aux installations classées, tandis que la seconde mesure est fondée sur l'article 153 du règlement sanitaire départemental ;
Considérant, en premier lieu, que la loi du 22 décembre 1971 tendant à la protection des jeunes animaux et à la défense de leurs acheteurs s'applique aux établissements spécialisés dans le toilettage, le transit et la vente des chiens et des chats ; qu'il ressort des pièces du dossier que les refuges de l'association "Sos Animaux" n'avaient d'autre objet que de recueillir des chiens errants avant de les confier, à titre gratuit, à des familles désireuses d'avoir des chiensauprès d'elles ; qu'ainsi Mme Martel, présidente de ladite association, est fondée à soutenir que la fermeture de ces refuges et leur évacuation ne saurait trouver une base légale dans les dispositions de cette loi et de son décret d'application en date du 21 avril 1975 ;
Considérant, en second lieu, qu'au titre des installations classées, la règle, contenue dans l'arrêté préfectoral susmentionné, suivant laquelle les installations renfermant des chiens doivent être implantées à plus de 100 mètres de tout immeuble habité ne concerne que celles comprenant entre 10 et 50 animaux, alors que les refuges de l'association comprenaient tous moins de 10 animaux ; que si le règlement sanitaire départemental prescrit, pour toute installation quel que soit le nombre de chiens, une règle de distance minimale de 50 mètres, il ressort du dossier que cette règle n'a pas été méconnue ;

Considérant que l'article 153 du règlement sanitaire départemental qui interdit la possession simultanée de plus de trois chiens dans l'ensemble du département est, en raison du caractère général et absolu de cette interdiction, entaché d'excès de pouvoir ; que Mme Martel est, par suite, fondée à soulever, par la voie de l'exception, l'illégalité dudit article et à demander que soit, pour ce motif, annulé l'arrêté attaqué en tant qu'il lui en fait application ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Lyon, en date du 23 mars 1989, est annulé.
Article 2 : L'arrêté, en date du 17 juillet 1987, du maire de Caluire-et-Cuire est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE CALUIRE-ET-CUIRE est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE CALUIRE-ET-CUIRE, à Mme Martel et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-04-05 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - SALUBRITE PUBLIQUE.


Références :

Décret 75-282 du 21 avril 1975
Loi 71-1017 du 22 décembre 1971


Publications
Proposition de citation: CE, 22 fév. 1995, n° 107860
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bergeal
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Formation : 10 / 7 ssr
Date de la décision : 22/02/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 107860
Numéro NOR : CETATEXT000007871099 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-02-22;107860 ?
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