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22/02/1995 | FRANCE | N°110055

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 22 février 1995, 110055


Vu la requête enregistrée le 28 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. José X..., demeurant Cité du Soleil, Bâtiment A, à La Trinité (06340) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la délibération en date du 4 mars 1987, par laquelle le bureau du conseil général des Alpes-Maritimes a décidé de financer pour un montant de 1 100 000 F T.T.C. les travaux supplémentaires relatifs à la construction d'une seconde salle

de 200 m2 servant de gymnase, dans le cadre de la réalisation du projet...

Vu la requête enregistrée le 28 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. José X..., demeurant Cité du Soleil, Bâtiment A, à La Trinité (06340) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la délibération en date du 4 mars 1987, par laquelle le bureau du conseil général des Alpes-Maritimes a décidé de financer pour un montant de 1 100 000 F T.T.C. les travaux supplémentaires relatifs à la construction d'une seconde salle de 200 m2 servant de gymnase, dans le cadre de la réalisation du projet de construction de l'"American International School" ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Fombeur, Auditeur,
- les observations de Me Ricard, avocat de l'"American International School" et de Me de Nervo, avocat du département des Alpes-Maritimes,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision en date de ce jour, le Conseil d'Etat, statuant au Contentieux, a annulé la délibération en date du 4 décembre 1986 par laquelle le conseil général des Alpes-Maritimes a notamment délégué à son bureau le soin de décider de l'utilisation du reliquat qui apparaîtrait disponible sur le crédit global de 27 millions de francs affecté à la construction d'un bâtiment scolaire destiné à être mis à la disposition de l'"American International School" ; que la délibération dudit bureau en date du 4 mars 1987, qui a été prise en application de la délibération précédente, doit être annulée par voie de conséquence ;
Considérant qu'il ressort de ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation du jugement n° 698 089 du tribunal administratif de Nice en date du 13 juin 1989 ayant rejeté sa demande dirigée contre la délibération du 4 mars 1987 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 13 juin 1989 ensemble la délibération du bureau du conseil général des Alpes-Maritimes du 4 mars 1987 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au département des AlpesMaritimes, à l'"American International School", au ministre des affaires étrangères et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 110055
Date de la décision : 22/02/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES TERRITORIALES - DEPARTEMENT - FINANCES DEPARTEMENTALES - DEPENSES.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES - RELATIONS ENTRE LES COLLECTIVITES PUBLIQUES ET LES ETABLISSEMENTS PRIVES.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - ANNULATION PAR VOIE DE CONSEQUENCE.


Références :

Cf. décision du même jour : Tiberti et Bérenger, 109684, 110057


Publications
Proposition de citation : CE, 22 fév. 1995, n° 110055
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Fombeur
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:110055.19950222
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