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22/02/1995 | FRANCE | N°112410

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 22 février 1995, 112410


Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Robert X..., demeurant à Couleuvre (03320) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 septembre 1988 par lequel le président du syndicat intercommunal de voirie de Lurcy-Lévis-Couleuvre, le considérant comme démissionnaire de son emploi à compter du 1er septembre 1988, l'a rayé des effectifs du syndicat à co

mpter de cette même date ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet arr...

Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Robert X..., demeurant à Couleuvre (03320) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 septembre 1988 par lequel le président du syndicat intercommunal de voirie de Lurcy-Lévis-Couleuvre, le considérant comme démissionnaire de son emploi à compter du 1er septembre 1988, l'a rayé des effectifs du syndicat à compter de cette même date ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Daussun, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Vincent, avocat du syndicat intercommunal de voirie de Lurcy-Lévis-Couleuvre,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté du 22 septembre 1988 prononçant la radiation des cadres de M. X... lui ait été régulièrement notifié plus de deux mois avant la présentation de sa demande au tribunal administratif ; qu'ainsi cette demande ne peut être regardée comme tardive ;
Sur la légalité de l'arrêté du 22 septembre 1988 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., agent du syndicat intercommunal de voirie de Lurcy-Lévis-Couleuvre, n'a pas repris son service le 26 août 1988, à l'issue de son congé annuel ; que, le président du syndicat lui ayant adressé le 14 septembre 1988 une mise en demeure de reprendre son service, il a fait parvenir au syndicat, le 16 septembre 1988, un certificat médical lui prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 11 septembre 1988, mais n'a pas ensuite repris son service ; que, faute de toute justification de son absence à compter du 12 septembre 1988, il doit être regardé comme ayant rompu de sa propre initiative le lien qui l'unissait au service ; que, par l'arrêté attaqué, le président du syndicat a entendu prononcer la radiation des cadres de M. X... pour abandon de poste alors même que l'intéressé y est qualifié de "démissionnaire" ; qu'ainsi la circonstance que M. X... n'a pas donné sa démission n'entache pas l'arrêté d'illégalité ;
Considérant, cependant, que la mise en demeure de rejoindre son poste n'ayant été remise à M. X... que le 14 septembre 1988 la mesure de radiation des cadres ne pouvait sans rétroactivité illégale prendre effet à compter du 1er septembre 1988 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif n'a pas annulé l'arrêté du 22 septembre 1988 en tant qu'il prenait effet avant le 14 septembre 1988 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 25 mai 1989 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 septembre 1988 du président du syndicat intercommunal de Lurcy-Lévis-Couleuvre entant qu'il prend effet à une date antérieure au 14 septembre 1988.
Article 2 : L'arrêté du 22 septembre 1988 du président du syndicat intercommunal de LurcyLévis-Couleuvre est annulé en tant qu'il prend effet à une date antérieure au 14 septembre 1988.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Robert X..., au syndicat intercommunal de voirie de Lurcy-Lévis-Couleuvre et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 112410
Date de la décision : 22/02/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984)


Publications
Proposition de citation : CE, 22 fév. 1995, n° 112410
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Daussun
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:112410.19950222
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