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22/02/1995 | FRANCE | N°112491

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 22 février 1995, 112491


Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 novembre 1989 du tribunal administratif de Strasbourg qui, d'une part, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Thionville en date du 8 septembre 1988 refusant le paiement en espèces de son traitement, d'autre part, l'a condamné, sur le fondement de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988, à verser à la ville de Thionville une somm

e de 200 F ;
2°) annule pour excès de pouvoir ladite décision et...

Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 novembre 1989 du tribunal administratif de Strasbourg qui, d'une part, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Thionville en date du 8 septembre 1988 refusant le paiement en espèces de son traitement, d'autre part, l'a condamné, sur le fondement de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988, à verser à la ville de Thionville une somme de 200 F ;
2°) annule pour excès de pouvoir ladite décision et le décharge de la condamnation susmentionnée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 22 octobre 1940 modifiée par les lois n° 48-1516 du 26 septembre 1948, n° 51-592 du 24 mai 1951 et n° 85-695 du 11 juillet 1985 ;
Vu le décret n° 65-97 du 4 février 1965, notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 89-907 du 2 septembre 1989, en vigueur à la date du jugement attaqué, notamment son article 1er ;
Vu l'arrêté du 24 mars 1976 du ministre de l'économie et des finances, pris pour l'application de l'article 2 du décret n° 65-97 du 4 février 1965 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Jactel, Auditeur,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si, aux termes de l'article 1er de la loi du 22 octobre 1940, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : "Doivent être opérés soit par chèques barrés, soit par virement en banque ou à un compte courant postal ... 3° les règlements effectués en paiement de traitement ou salaire lorsque le traitement ou salaire excède un montant fixé par décret", l'article 7 de la même loi renvoie à un décret particulier le soin de déterminer les conditions dans lesquelles sont opérés les paiements notamment des collectivités locales ; que, par suite, le décret pris en application de l'article 1-3° de la loi du 22 octobre 1940, qui fixe le seuil au-delà duquel les traitements et salaires doivent être payés par chèque ou virement, ne régissent pas les paiements effectués par les collectivités locales à leurs agents ; que ces dispositions sont sans rapport avec celles de l'article 4 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales invoquées par le requérant qui ne peut donc utilement s'en prévaloir pour en écarter l'application ;
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées de l'article 2 du décret susvisé du 4 février 1965 et de l'article 1er de l'arrêté du ministre de l'économie et des finances du 24 mars 1976 pris en application du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique, les dépenses des collectivités locales doivent être obligatoirement effectuées par virement lorsqu'elles excèdent un montant net total de 2 500 F ; qu'en application de ces dispositions, le maire de Thionville était tenu de rejeter, comme il l'a fait par la décision attaquée, la demande de M. X..., agent de la ville dont le traitement était supérieur à 5 000 F, tendant au versement de son traitement en espèces ; que, par suite et dès lors que le maire avait compétence liée pour prendre la décision attaquée, les moyens invoqués par le requérant à l'encontre de ladite décision présentent un caractère inopérant ; qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre X..., à la ville de Thionville et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 112491
Date de la décision : 22/02/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984)


Références :

Arrêté du 24 mars 1976 Finances art. 1
Décret 62-1587 du 29 décembre 1962
Décret 65-97 du 04 février 1965 art. 2
Loi du 22 octobre 1940 art. 1, art. 7


Publications
Proposition de citation : CE, 22 fév. 1995, n° 112491
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jactel
Rapporteur public ?: M. Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:112491.19950222
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