Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mars 1990 et 27 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Z..., demeurant ... ; Mme Z... demande au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler le jugement du 14 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 28 octobre 1986 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Mayenne a rejeté sa réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de Change ;
2°/ d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Laure Denis, Auditeur,
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de Mme Monique Z...,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Sur le moyen relatif à la procédure devant la commission départementale :
Considérant que la légalité de la décision attaquée de la commission départementale n'était pas subordonnée à un accord du propriétaire ; que Mme Z... ne conteste pas qu'elle a été régulièrement convoquée devant la commission départementale ; que s'il ressort des pièces du dossier que son fils s'est présenté en son nom, cette circonstance n'a pas pour effet, par elle-même, de rendre illégale la décision que la commission départementale a prise après avoir relevé, sans en faire le motif de sa décision, l'existence d'un accord entre le fils de Mme Z... et M. X... ; qu'il suit de tout ce qui précède que le moyen tiré de ce que Mme Z... n'avait pas donné de mandat à son fils ne saurait, en tout état de cause, être accueilli ;
Sur les moyens tirés de la violation de l'article 21 du code rural :
Considérant, d'une part, que, devant le tribunal administratif, Mme Z... ne s'est prévalue de cette règle qu'en comparant les parcelles YP 18 et YS 14 ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que le tribunal n'aurait pas suffisamment motivé son jugement en rappelant que l'équivalence s'apprécie pour l'ensemble du compte et non pas parcelle par parcelle ;
Considérant, d'autre part, que pour des apports de 50 hectares 70 ares et 21 centiares d'une valeur de 856 285 points, les attributions de Y... ROBERT s'élèvent à 51 hectares 17 ares et 70 centiares d'une valeur de 859 111 points ; qu'ainsi, la règle de l'équivalence n'a pas été méconnue par la commission départementale qui n'a pas davantage méconnu l'autorité de la chose précédemment jugée par le tribunal administratif ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Z... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 octobre 1986 de la commission départementale de remembrement du département de la Mayenne ;
Article 1er : La requête de Mme Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Z... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.