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22/02/1995 | FRANCE | N°116435

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 22 février 1995, 116435


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 mai 1990, présentée par la COMMUNE DE CARQUEFOU (Loire-Atlantique) ; la COMMUNE DE CARQUEFOU demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 25 janvier 1990 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de la société d'aménagement du golf de l'Epinay, une délibération du 8 septembre 1989 décidant d'exercer le droit de préemption de la commune sur le terrain sis au lieu-dit "Le Mainguais" ;
2°) de rejeter la demande présentée par la société d'amén

agement du golf de l'Epinay devant ce tribunal et dirigée contre la délibé...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 mai 1990, présentée par la COMMUNE DE CARQUEFOU (Loire-Atlantique) ; la COMMUNE DE CARQUEFOU demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 25 janvier 1990 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de la société d'aménagement du golf de l'Epinay, une délibération du 8 septembre 1989 décidant d'exercer le droit de préemption de la commune sur le terrain sis au lieu-dit "Le Mainguais" ;
2°) de rejeter la demande présentée par la société d'aménagement du golf de l'Epinay devant ce tribunal et dirigée contre la délibération du 8 septembre 1989 ;
3°) de condamner la société d'aménagement du golf de l'Epinay à lui payer la somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Debat, Auditeur,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.210-1 du code de l'urbanisme : "Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L.300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en oeuvre les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites opérations. Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé" ; qu'aux termes de l'article L.300-1 du même code : "Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objet de mettre en oeuvre une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs, de lutter contre l'insalubrité, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti et non bâti et les espaces naturels" ;
Considérant que, par délibération du 8 septembre 1989, la COMMUNE DE CARQUEFOU a décidé d'exercer son droit de préemption sur le terrain qui avait fait l'objet d'une déclaration d'intention d'aliéner déposée le 9 juillet 1989 par les consorts X... de Montbeillard et concernant le terrain que ceux-ci envisageaient de vendre à la société d'aménagement du golf de l'Epinay ; qu'il ressort de la délibération elle-même que cette décision était motivée essentiellement par l'"incertitude demeurant quant à la garantie de bonne fin du projet" par la société d'aménagement du golf de l'Epinay et par la "sauvegarde des intérêts de la commune" dans ses relations avec ladite société, avec laquelle la COMMUNE DE CARQUEFOU était en relation depuis plusieurs mois en vue de la réalisation d'un golf et d'un parc d'activités tertiaires sur ledit terrain ; que, par convention du 28 novembre 1989, la COMMUNE DE CARQUEFOU a cédé à la société d'aménagement du golf de l'Epinay le terrain pour lequel elle avait, par la délibération attaquée du 8 septembre 1989, exercé le droit de préemption ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'affaire, la commune doit être regardée comme ayant exercé le droit de préemption à des fins autres que celles en vue desquelles celui-ci a été conféré ; qu'ainsi, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision susvisée du 8 septembre 1989 ;
Sur les conclusions de la COMMUNE DE CARQUEFOU tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la société d'aménagement du golf de l'Epinay, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à payer à la COMMUNE DE CARQUEFOU la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CARQUEFOU est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE CARQUEFOU, à la société d'aménagement du golf de l'Epinay et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 116435
Date de la décision : 22/02/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-02-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - PREEMPTION ET RESERVES FONCIERES - DROITS DE PREEMPTION.


Références :

Code de l'urbanisme L210-1, L300-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 22 fév. 1995, n° 116435
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Debat
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:116435.19950222
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