Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET enregistré le 20 juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 janvier 1990 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision en date du 9 septembre 1988 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Tarn a rejeté la réclamation des époux X... ;
2°) de rejeter la demande des époux X... tendant à l'annulation précitée de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Laure Denis, Auditeur,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée au recours du ministre :
Considérant qu'aux termes de l'article 19 du code rural : "le remembrement applicable aux propriétés rurales non bâties se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en oeuvre. Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principal, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire" ; que, selon l'article 10 de la loi susvisée du 8 août 1962 modifiée : "Lorsqu'un remembrement est réalisé en application du présent article, les dispositions du chapitre III du titre ler du code rural sont applicables. Toutefois, sont autorisées les dérogations aux dispositions de l'article 19 du code rural qui seraient rendues inévitables en raison de l'implantation de l'ouvrage et des caractéristiques de la voirie mise en place à la suite de sa réalisation. Les dommages qui peuvent en résulter pour certains propriétaires et qui sont constatés à l'achèvement des opérations de remembrement sont considérés comme des dommages de travaux publics ..." ;
Considérant qu'à l'occasion de la construction de la voie rapide Toulouse-Albi, il a été procédé au remembrement de la commune de Montans ; qu'un prélèvement de 7 hectares a été effectué et compensé sur la propriété des époux X... par une attribution d'une surface équivalente située à 6 km de leur centre d'exploitation, entraînant ainsi un éloignement important par rapport au centre d'exploitation ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cet éloignement ait été rendu inévitable en raison de l'implantation de la voie rapide Albi-Toulouse ; qu'ainsi, la commission départementale ne pouvait légalement, en se fondant sur les dispositions précitées de l'article 10 de la loi du 8 août 1962 modifiée, déroger aux règles prescrites par l'article 19 du code rural ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision en date du 9 septembre 1988 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Tarn a rejeté la réclamation de M. et Mme X... ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux époux X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.