Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Arlette X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler :
1°) le jugement en date du 25 janvier 1990 par lequel le tribunal administratif de Limoges a, sur sa demande, annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Vienne, en date des 19 et 22 juin 1987, relative aux opérations de remembrement de la commune de Coussac-Bonneval en tant qu'elle a statué sur le remembrement de sa propriété ;
2°) la décision précitée de la commission départementale d'aménagement foncier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Laure Denis, Auditeur,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X... a demandé au tribunal administratif de Limoges l'annulation "du projet d'échange" de parcelles, "des projets de redressement des limites prévues sur mes parcelles", du "projet d'élargissement d'un chemin" et de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Vienne en date des 19 et 22 juin 1987 relative aux opérations de remembrement de la commune de Coussac-Bonneval en tant qu'elle a statué sur le remembrement de sa propriété en biens propres et communauté ; qu'en regardant l'ensemble de ces conclusions comme tendant à l'annulation de la décision précitée de la commission départementale d'aménagement foncier, le tribunal administratif les a correctement interprétées ; que la demande de Mme X... devait être en outre regardée comme ne concluant à l'attribution d'une soulte qu'à titre subsidiaire, pour compenser la perte de ses résineux, pour le cas où sa demande principale en annulation ne serait pas accueillie ; que le jugement attaqué, qui a annulé la décision précitée de la commission départementale a donc fait droit à l'ensemble des conclusions de première instance de Mme X... alors même qu'il n'aurait retenu que certains de ses moyens ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête formée par Mme X... devant le conseil d'Etat et tendant à l'annulation du jugement du 24 janvier 1990 du tribunal administratif de Limoges est irrecevable ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Artilce 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.