Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET enregistré le 20 septembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 19 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de M. Y..., la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Bas-Rhin du 11 juillet 1985 statuant sur les opérations de remembrement de la commune d'Hilsenheim ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Jactel, Auditeur,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 20-4° du code rural, doivent être réattribués à leurs propriétaires "les terrains qui, en raison de leur situation dans une agglomération ou à proximité immédiate d'une agglomération et de leur desserte effective à la fois par des voies d'accès, un réseau électrique, des réseaux d'eau et éventuellement d'assainissement de dimensions adaptées à la capacité des parcelles en cause, présentent le caractère de terrain à bâtir à la date de l'arrêté préfectoral instituant la commission de remembrement" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions qui énumèrent limitativement les conditions auxquelles doit satisfaire une parcelle pour être qualifiée de terrain à bâtir, pour l'application de la législation sur le remembrement, que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur l'exiguïté de la parcelle n° 1300 appartenant à M. X... pour estimer qu'elle ne présentait pas le caractère de terrain à bâtir ;
Mais considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment d'une attestation fournie par le maire de la commune d'Hilsenheim que la parcelle dont s'agit était, à la date d'ouverture des opérations de remembrement, dépourvue de toute desserte en eau et électricité et ne peut, de ce fait, être qualifiée de terrain à bâtir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé à la demande de M. Y... la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Bas-Rhin en date du 11 juillet 1985 ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'agriculture et de la pêche et à M. Y....